Dans son arrêt du 24 janvier 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que "
la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable" (Cass. crim., 24 janvier 2012, n° 11-81.567, F-P+B
N° Lexbase : A8775ICY). En l'espèce, M. G. a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. D., fonctionnaire de police. Une expertise médicale de la victime a été ordonnée. Après dépôt du rapport, M. D. n'a pas comparu devant la cour d'appel chargée de la liquidation des préjudices. Pour rejeter les demandes de l'agent judiciaire du Trésor, tiers payeur, les juges d'appel retiennent que l'évaluation de la créance de celui-ci suppose que soit préalablement fixée la propre créance de M. D. puisqu'une partie de la créance du premier s'imputera sur celle du second. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation censure la position des juges du fond aux visas des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959 (ordonnance n° 59-76, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques
N° Lexbase : L8221HIC), 2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9908IQZ) et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Ainsi, l'arrêt d'appel est cassé et annulé.
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