Le Quotidien du 29 février 2012 : Social général

[Brèves] Inspecteur du travail : mise à disposition du registre unique du personnel

Réf. : (Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.226, F-P+B (N° Lexbase : A8580ICR)

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le 01 Mars 2012

Se rend coupable d'obstacle au contrôle des fonctionnaires de l'inspection du travail la présidente d'une association gérant une crèche qui, pour justifier le fait qu'elle ne pouvait remettre aux agents chargés du contrôle les documents relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre, a indiqué à deux reprises que ceux-ci se trouvaient soit chez le comptable de l'entreprise, soit au siège de l'association situé dans une autre ville où ils auraient tout loisir de les consulter. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 31 janvier 2012 (Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.226, F-P+B N° Lexbase : A8580ICR).
Dans cette affaire, deux fonctionnaires de l'inspection du travail qui, à la suite de plaintes de salariés, s'étaient présentés dans les locaux d'une crèche Néo-Club pour y effectuer un contrôle, n'ont pu se faire remettre les documents relatifs à l'emploi, au motif que ceux-ci se trouvaient soit chez le comptable de l'entreprise, soit au siège de l'association gérant ladite crèche. En raison de ces faits, la présidente de l'association, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'obstacle au contrôle des fonctionnaires de l'inspection du travail, et déclarée coupable de cette infraction par les premiers juges. Pour la cour d'appel, l'activité de la crèche étant localisée à Kourou, lieu exclusif d'emploi des salariés, la directrice, qui a eu connaissance des demandes de l'administration, ne saurait faire valoir que les fonctionnaires avaient tout loisir de venir consulter ledit registre et les autres documents réclamés au siège de l'association, à Cayenne. Les juges ajoutent que la mauvaise foi de la prévenue, qui s'est abstenue de communiquer les pièces demandées à plusieurs reprises et pendant toute la durée de la procédure, est démontrée. La Haute juridiction rejette ainsi le pourvoi, la cour d'appel ayant justifié sa décision au regard des articles L. 1221-13 (N° Lexbase : L8835IQB) et L. 8113-4 (N° Lexbase : L3557H9M) du Code du travail (sur le droit d'entrée et de visite de l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3624ETE).

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