Une SCI demande l'annulation de l'arrêté par lequel le président d'une communauté de communes a délivré à M. X un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment en maison d'habitation. La Haute juridiction relève qu'il résulte de la combinaison des articles R. 600-1 (
N° Lexbase : L7749HZZ), R. 600-2 (
N° Lexbase : L7750HZ3) et R. 424-15 (
N° Lexbase : L7571HZG) du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 ne peut être opposée qu'à la condition que l'affichage du permis de construire, prévu à l'article R. 424-15, ait fait mention de cette obligation, ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de cet article. Cette nouvelle obligation était applicable aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Dès lors que le premier alinéa du même article impose l'affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d'un permis délivré avant le 1er octobre 2007, mais dont la construction n'était pas achevée à cette date, ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée susceptible de faire obstacle à l'application immédiate de la règle nouvelle. Il en résulte que la SCI est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 décembre 2009, n° 09NT00377, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A3914HT7) a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme au motif que le permis dont elle demandait l'annulation avait été délivré à une date antérieure au 1er octobre 2007. Il y a, dès lors, lieu d'annuler l'arrêt attaqué, lequel avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en cause (CE 1° et 6° s-s-r., 17 février 2012, n° 337567, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8532ICY).
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