Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la possibilité selon laquelle l'existence, et donc l'exigibilité du droit pesant sur un don manuel, puisse découler d'une décision du juge, ne fait pas de la reconnaissance judiciaire une formalité obligatoire à l'exercice du droit d'imposer un tel don (Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.914, F-P+B
N° Lexbase : A3253IDT). En l'espèce, un contribuable a demandé le remboursement de sommes prêtées à une autre contribuable, demande qui a été rejetée par le juge. L'administration a alors considéré que la somme en question devait être qualifiée de dons manuels, imposés comme tels chez la bénéficiaire. La cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 1ère ch., 28 septembre 2010, n° 08/02673
N° Lexbase : A9149GA4) a relevé que l'arrêt qui a rejeté la demande du contribuable n'a pas statué sur la qualification de dons manuels de ces sommes, qui n'ont pas été reconnus judiciairement. La Cour de cassation, dans un attendu de principe, casse sévèrement l'arrêt d'appel. En effet, l'article 757 du CGI (
N° Lexbase : L9389IQS) ne subordonne, en aucun cas, l'exigibilité du droit de donation à une quelconque reconnaissance judiciaire. Cette disposition donne, au contraire, pour base à la perception du droit, le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge. La décision du juge, qui ne produit pas les effets légaux d'un titre valable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l'égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière. Par conséquent, la décision rejetant la demande de remboursement de sommes, qui ne constituent pas un prêt, suffit à démontrer la qualification de don manuel .
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