Lors d'un accident de travail, la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation en date du 16 février 2012 (Cass. civ. 2, 16 février 2012, n° 11-12.143, F-P+B
N° Lexbase : A8753IC8).
Dans cette affaire, un salarié, travaillant en qualité d'agent d'exploitation saisonnier, a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait un dépannage sur une remontée mécanique, l'installation ayant été remise en fonctionnement, son pied a été écrasé entre le câble et une poulie. Le tribunal correctionnel a relaxé la société des chefs de blessures involontaires pour avoir manqué de donner à son salarié une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail et déclaré son collègue coupable de blessures involontaires par imprudence et méconnaissance des règles de sécurité. Le salarié, victime de l'accident du travail, saisit une juridiction de la Sécurité sociale. La cour d'appel accueille la demande du salarié, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur. La société forme un pourvoi en cassation, la cour d'appel ayant violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal. Selon l'employeur, le manquement de l'employeur aux obligations lui incombant en matière de santé et de sécurité n'est susceptible de constituer une faute inexcusable que dans la mesure où il est établi qu'il a été une cause nécessaire de l'accident du travail, de sorte que la faute inexcusable doit être écartée lorsqu'il est établi que l'accident a pour cause exclusive un autre événement. De plus, si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par la juridiction de Sécurité sociale, cette dernière ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaîtraient ce qui a été définitivement jugé par la juridiction répressive. Or, le juge pénal a retenu que l'accident du travail du salarié avait pour cause exclusive l'infraction pénale commise par son collègue. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la déclaration, par le juge répressif, de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5300ADN). Elle rappelle que "
l'absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité élémentaires caractérise une faute de l'employeur, tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection, mais de leur en imposer l'usage" (sur la faute inexcusable de l'employeur envers des salariés mis à disposition ou sous CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3151ETU).
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