Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2011, par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s.-s.-r, 30 décembre 2011, n° 353325, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8361H88), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique (
N° Lexbase : L3836IQ7). Les Sages énoncent que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions (voir Cons. const., décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006
N° Lexbase : A8814DSA). En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. D'une part, en adoptant la disposition contestée, le législateur a entendu valider l'arrêté du 8 août 2007 par lequel le maire de Paris a accordé à une fondation d'entreprise un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage de musée dans l'enceinte du Jardin d'acclimatation à Paris. Il a entendu assurer la réalisation sur le domaine public d'un projet destiné à enrichir le patrimoine culturel national, à renforcer l'attractivité touristique de la ville de Paris, et à mettre en valeur le Jardin d'acclimatation. Dans ces conditions, la disposition contestée répond à un but d'intérêt général suffisant. D'autre part, le législateur a prévu que les permis de construire accordés à Paris ne sont validés qu'"
en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris" (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juin 2010, n° 326708, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9826EZX et lire
N° Lexbase : N6333BPA). Ainsi, le législateur a précisément indiqué le motif d'illégalité dont il entend purger les permis de construire. Il a étroitement délimité la zone géographique pour laquelle ils ont été, ou seraient, accordés. Dans ces conditions, la portée de la validation est strictement définie. L'article 10 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique, est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-224 QPC, 24 février 2012
N° Lexbase : A2643IDA).
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