Par un arrêt du 14 février 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle la nécessité d'avoir qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit (Cass. crim., 14 février 2012, n° 11-84.694, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3688ICL). En l'espèce, M. X. et M. Y. ont été poursuivis, respectivement pour vols avec effraction en récidive et recel. Le tribunal correctionnel les a condamnés, par jugement contradictoire à signifier, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à trois mois d'emprisonnement avec sursis. M. X. ainsi que le procureur de la République, à titre incident, ont interjeté appel. Pour déclarer recevable l'exception de nullité, soulevée par le prévenu, de la garde à vue de son coprévenu dont la condamnation était devenue définitive, l'arrêt retient que l'audition de ce dernier l'incrimine et lui fait grief. Les juges ajoutent que le droit au silence n'a pas été notifié à ce coprévenu et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat et en concluent que sa garde à vue, ainsi que la perquisition à laquelle il a participé pendant cette mesure et les saisies consécutives, doivent être annulées. Saisie d'un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision des juge fond aux visas des articles 171 (
N° Lexbase : L3540AZ7) et 802 (
N° Lexbase : L4265AZY) du Code de procédure pénale et rappelle que "
la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne". La Haute juridiction constate "
qu'en se prononçant ainsi, alors que le demandeur était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé".
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