Le Quotidien du 17 février 2012 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination ethnique : indemnité de réparation allouée au MRAP

Réf. : Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-19.505, FS+P+B (N° Lexbase : A3579ICK)

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N0322BT4

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le 18 Février 2012

Lorsqu'une discrimination ethnique est établie, le juge peut allouer au MRAP une indemnité en réparation d'une atteinte directe aux valeurs correspondant à son seul objet social. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 7 février 20112 (Cass. soc., 7 février 2012, n° 10-19.505, FS+P+B N° Lexbase : A3579ICK).
Dans cette affaire, M. S., engagé par la société R. en qualité de cadre stagiaire et occupant en dernier lieu les fonctions de chef de projet de l'organisation informatique d'une direction de cette société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de son origine et de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 17ème ch., 15 avril 2010, n° 09/01590 N° Lexbase : A3831E7Z) de faire droit aux demandes du salarié alors "la seule absence de justification d'un différentiel de carrière peut caractériser une violation de la règle à travail égal salaire égal et ouvrir droit à une réparation de ce chef mais ne saurait, en l'absence d'un autre élément, constituer une discrimination de caractère racial". Après avoir rappelé, dans un premier temps, "qu'eu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve prévues par l'article L. 1134-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6054IAH), ne viole pas le principe de l'égalité des armes tel que résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR)", la Haute juridiction rejette, dans un second temps, le pourvoi. En effet, l'employeur ne justifiant pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, la cour d'appel a pu en déduire que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié (sur la prohibition des discriminations liées à l'origine nationale, à l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2591ET7).

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