Dans un arrêt du 9 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que les dispositions du Code de la consommation relatives au remboursement par anticipation ou à la défaillance de l'emprunteur font obstacle au principe de capitalisation des intérêts (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 11-14.605, F-P+B+I
N° Lexbase : A3442ICH). En l'espèce, un particulier a obtenu d'une banque un crédit reconstituable, le remboursement devant intervenir par prélèvements sur le compte bancaire associé. Après lui avoir fait délivrer une mise en demeure infructueuse en raison de sa défaillance, la banque a clôturé son compte, prononcé la déchéance du terme du crédit et l'a assigné en paiement de diverses sommes. La cour d'appel a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte, une autre du chef du remboursement du crédit sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés avec intérêts. Elle a précisé que les intérêts au taux conventionnel versés au titre du crédit étaient productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, les a restitué à l'emprunteur et a prévu la compensation entre les dettes respectives. Pour ordonner, en outre, la capitalisation des intérêts demandée par la banque, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1154 du Code civil (
N° Lexbase : L1256AB7) ne sont pas exclues par le Code de la consommation. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : en effet, la règle édictée par l'article L. 311-32 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9540IMB), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (
N° Lexbase : L6505IMU), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 (
N° Lexbase : L8216IMA) à L. 311-31 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Mais énonçant le principe rappelé ci-dessus, la Cour de cassation censure la solution des seconds juge et, en application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7928HNX), elle met fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable