Dès lors que le dossier d'une cliente a été exclusivement suivi par une collaboratrice, le premier président de la cour d'appel est en droit d'écarter le critère pris de la notoriété de l'avocat pour l'évaluation des honoraires en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
N° Lexbase : L6343AGZ). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 février 2012 (Cass. civ. 2, 9 février 2012, n° 10-25.861, FS-P+B
N° Lexbase : A3607ICL).
En l'espèce, une cliente refusant de payer une facture d'honoraires, l'avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de ceux-ci selon les modalités fixées par la loi du 31 décembre 1971. La cliente ayant fait appel de la décision du Bâtonnier, le premier président de la cour d'appel a réduit le montant des honoraires fixés par le Bâtonnier. Contestant la non-prise en compte de sa notoriété au titre des éléments utilisés pour déterminer le montant de ses honoraires l'avocat sollicitait la cassation de l'ordonnance du premier président.
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