Le Quotidien du 17 février 2012 : État civil

[Brèves] Le prénom "Titeuf" jugé contraire à l'intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 10-27.512, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4000IC7)

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le 23 Février 2012

Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2010, la cour d'appel de Versailles avait jugé que le prénom "Titeuf" n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant au motif qu'il était de nature à attirer les moqueries tant de la part des enfants que des adultes en raison de la grande popularité du personnage en France depuis plusieurs années, et que l'association du prénom "Titeuf" au personnage de pré-adolescent naïf et maladroit risquait de constituer un réel handicap pour l'enfant devenu adolescent puis adulte, tant dans ses relations personnelles que professionnelles (CA Versailles, 1ère ch., 1ère sect., 7 octobre 2010, n° 10/04665 N° Lexbase : A6920GBW ; lire N° Lexbase : N1688BRX). Par un arrêt rendu le 15 février 2012, la première chambre chambre civile de la Cour de cassation approuve la solution, estimant que c'est par une appréciation souveraine qu'en une décision motivée la cour d'appel a estimé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de le prénommer "Titeuf" (Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 10-27.512, FS-P+B+I N° Lexbase : A4000IC7). Pour contester l'arrêt d'appel, la mère de l'enfant faisait valoir que la contrariété à l'intérêt de l'enfant qui peut justifier que le prénom choisi par ses parents soit supprimé doit être appréciée de façon objective et qu'en appréciant la conformité à l'intérêt de l'enfant du prénom "Titeuf" uniquement par référence à un personnage de bande dessinée dont la notoriété était nécessairement éphémère et limitée, dont elle relevait au demeurant qu'il était "plutôt sympathique", et en se livrant à une analyse subjective des caractéristiques de ce personnage, sans se prononcer au regard de critères objectifs seuls à même de garantir le principe d'égalité devant la loi, la cour d'appel avait violé l'article 57 du Code civil (N° Lexbase : L8839G9A), ensemble l'article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 (N° Lexbase : L6807BHL) et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). La mère reprochait encore aux juges de ne pas avoir recherché si le fait qu'au moins un autre enfant ait reçu ce prénom sans opposition du ministère public et que d'autres enfants aient reçu les prénoms d'autres personnages de bande dessinée ou dessins animés n'était pas de nature à mettre en évidence que le choix du prénom litigieux ne portait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant. Les arguments sont rejetés par la Cour suprême qui se réfère à l'appréciation souveraine des juges du fond.

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