Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception des ouvrages. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février 2012 (Cass. civ. 3, 8 février 2012, n° 11-11.417, FS-P+B
N° Lexbase : A3521ICE). En l'espèce, une commune avait fait édifier un centre culturel. Les travaux avaient été réceptionnés le 27 juin 1990 ; des infiltrations étaient apparues ; après expertise, la juridiction administrative avait statué sur les responsabilités des intervenants à l'acte de construire ; M. B., M. L., architectes maîtres d'oeuvre, et leur assureur, avaient assigné en garantie l'assureur de la société G., membre du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Pour déclarer cette action prescrite, la cour d'appel avait relevé que la réception avait été prononcée le 27 juin 1990, que les architectes et leur assureur avaient attrait l'assureur de la société G. après l'expiration de la garantie décennale ; les juges avaient alors retenu que l'article L. 110-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L7242IAH), relatif à la prescription en matière commerciale, n'a pas pour effet de différer le point de départ de la prescription de l'action en garantie d'un locateur d'ouvrage à l'encontre de son cotraitant à la date de la réalisation du dommage dès lors que l'action en garantie procède des désordres à l'ouvrage, et non des rapports contractuels extérieurs à l'acte de construire nés de la convention de maîtrise d'oeuvre entre les membres du groupement, et que la prescription décennale de l'action en garantie était acquise à la date de la délivrance à l'assureur de la société G. de l'assignation du 1er septembre 2005 (CA Versailles, 4ème ch., 22 novembre 2010, n° 09/05792
N° Lexbase : A3521ICE). Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui énonce le principe précité.
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