Les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce doivent tenir un registre jour par jour. L'article 55 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (
N° Lexbase : L5066IPC), a modifié l'article 321-7 du Code pénal (
N° Lexbase : L7629IPA) pour renforcer la traçabilité de certains objets mobiliers en apportant l'obligation de recueillir des renseignements supplémentaires sur la nature, les caractéristiques, la provenance et le mode de règlement de ces objets. Les dispositions relatives à la tenue du registre d'objets mobiliers sont fixées par les articles R. 321-1 (
N° Lexbase : L5558ICT) et suivants du Code pénal. Un décret, publié au Journal officiel du 28 janvier 2012 (décret n° 2012-99 du 26 janvier 2012 relatif au registre tenu par les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
N° Lexbase : L8935IRD), modifie en conséquence les articles R. 321-3 et R. 321-5 du Code pénal en y ajoutant les éléments supplémentaires désormais requis. Le registre d'objets mobiliers comporte donc, désormais, outre les éléments relatifs et attestant l'identité des vendeurs, la nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange, la description de chaque objet comprenant ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier. Enfin, il comporte, désormais, en plus du prix d'achat, le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets.
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