Publics concernés : personnes se livrant à la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, représentants de l'Etat, forces de sécurité intérieure.
Objet : tenue du registre d'objets mobiliers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 55 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure modifie l'article 321-7 du code pénal pour renforcer la traçabilité de certains objets mobiliers en apportant l'obligation de recueillir des renseignements supplémentaires sur la nature, les caractéristiques, la provenance et le mode de règlement de ces objets.
Les dispositions relatives à la tenue du registre d'objets mobiliers sont fixées par les articles R. 321-1 et suivants du code pénal. Le présent décret vise à modifier en conséquence les articles R. 321-3 et R. 321-5 du code pénal en y ajoutant les éléments supplémentaires désormais requis.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 321-7 du code pénal dans sa version modifiée par l'article 55 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Les dispositions du code pénal modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 321-7 et R. 321-1 et suivants ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 321-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte : » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange.
La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier ; »
3° Au cinquième alinéa, devenu sixième, les mots : « Les objets dont la valeur unitaire » sont remplacés par les mots : « Toutefois, les objets dont la valeur unitaire ».
Article 2
Au 1° de l'article R. 321-5 du même code, après les mots : « Le prix d'achat » sont insérés les mots : « et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ».
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des îles Wallis et Futuna.
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier