Le Quotidien du 7 février 2012 : Procédure civile

[Brèves] L'action paulienne n'est pas une voie de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2012, n° 10-24.697, F-P+B+I (N° Lexbase : A4125IBE)

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le 08 Février 2012

Par une décision du 26 janvier 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM) et 583, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R), "qu'un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne" (Cass. civ. 1, 26 janvier 2012, n° 10-24.697, F-P+B+I N° Lexbase : A4125IBE). En l'espèce, M. T. a été déclaré coupable de diverses infractions par arrêt du 6 février 2001 et condamné, au titre des réparations civiles, à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 8 527 500 francs (soit 1 300 008 euros). M.T. et son épouse, Mme C., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu le 5 septembre 1997 au prix de 670 000 francs (soit 102 140 euros) un bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision. Par la suite, Mme C. a acquis en son nom propre un appartement au prix de 600 417 francs (soit 91 532 euros) qu'elle a réglé au moyen de sa quote-part sur le prix de vente de cet immeuble, soit 335 000 francs (soit 51 070 euros), et de la somme de 250 000 francs (soit 38 112 euros) que lui a remboursée M. T. au titre d'une dette qu'il aurait eue envers cette dernière. Mme C. ayant assigné son époux en paiement d'une somme mensuelle de 1 830 euros pour sa contribution aux charges du mariage, celui-ci a été condamné par jugement du 23 septembre 2003 à payer la somme de 1 524,49 euros par mois, ce qu'il avait accepté. Cependant, faisant valoir que le prix du bien immobilier acquis en 1997 par Mme C. avait été en partie payé par M. T. et qu'en outre les procédures de contribution aux charges du mariage et de paiement direct subséquente n'avaient été engagées que pour soustraire les sommes ainsi réglées de son recours contre son débiteur, le comptable du Trésor de la commune de Saint-Pol-sur-Mer a engagé contre ces différents actes une action en inopposabilité paulienne. Pour déclarer recevable l'action formée contre le jugement du 23 septembre 2003, la cour d'appel a retenu que "cette action n'avait pas pour objet d'obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l'action paulienne". La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt des juges du fond.

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