Est assimilée à un temps de travail, ne pouvant, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel, la période postérieure au délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, période pendant laquelle l'employeur est tenu au paiement du salaire. Telle est la solution rendue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 09-71.461, FS-P+B
N° Lexbase : A4448IBD).
Dans cette affaire, Mme H., engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service marketing de la réforme au sein de la Direction de la régularisation médicalisée, a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 octobre 2007, inapte à son poste et apte à un poste identique dans un autre contexte organisationnel et relationnel. Elle a été licenciée le 12 mars 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour limiter à un certain montant ce rappel, l'arrêt retient que pour la période de référence du 1er juin 2007 au 14 mars 2008, la salariée n'a acquis aucun droit à congés payés à partir du moment où même si son contrat de travail a cessé d'être suspendu à compter du 1er octobre 2007, elle n'a accompli aucun travail effectif durant la période ouverte à compter du 1er juin 2007. Après avoir rappelé que "
les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel", la Haute juridiction infirme l'arrêt. En effet, la cour d'appel a violé, notamment, l'article L. 1226-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L1011H9C) en estimant "
que le Code du travail n'assimile pas, pour l'ouverture de droit à congés payés, à une période de travail effectif la période postérieure au délai d'un mois suivant la seconde visite de reprise pendant laquelle l'employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque le salarié n'est ni reclassé ni licencié" (sur les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3213ET8).
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