Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne, lorsque le plan exclut tout licenciement, il en va différemment lorsque la réduction des effectifs s'accompagne de suppression d'emplois de salariés qui ne veulent pas quitter l'entreprise ou dont la candidature au départ volontaire a été rejetée. Par ailleurs, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié concerné par une procédure de suppression d'emplois pour raisons économiques, lorsqu'elle est justifiée par l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul. Telles sont les solutions rendues par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-23.516, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4422IBE).
Dans cette affaire, dans le cadre d'un projet de réorganisation comportant l'externalisation d'un service, un accord de méthode et de garanties a été signé le 9 janvier 2008 avec les organisations syndicales représentatives, prévoyant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire offert aux personnels concernés par l'externalisation de leur emploi qui ne souhaiteraient pas rester au service de la société. Le comité d'entreprise a approuvé le dispositif de départs volontaires, pour lequel le salarié, dont le poste était externalisé, a fait valoir sa candidature. La commission paritaire de suivi a rejeté son projet et la société lui a alors proposé un reclassement interne en qualité d'expert région qu'il a refusé. Il a engagé une procédure pour solliciter le prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et la résiliation de son contrat de travail, puis, se plaignant d'être laissé sans activité et de s'être vu refuser une formation, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société. La cour d'appel rejette sa demande, la décision de la commission paritaire étant exclusivement fondée sur le fait qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les départs volontaires et le salarié n'établissant pas qu'il avait été laissé sans activité ni que le refus d'une formation dans le cadre du droit individuel à la formation constituait un manquement fautif de l'employeur. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1233-61 (
N° Lexbase : L1236H9N) et L. 1231-1 (
N° Lexbase : L8654IAR) du Code du travail. La mise en oeuvre de l'opération d'externalisation décidée par l'employeur entraînant nécessairement la suppression des emplois concernés et le salarié ayant vu son projet de départ refusé,, la prise d'acte du salarié, est justifiée par l'absence dans le plan social d'un plan de reclassement interne et produit les effets d'un licenciement nul.
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