Le décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012, relatif au placement sous surveillance électronique mobile de certains étrangers assignés à résidence dans l'attente de leur éloignement (
N° Lexbase : L8928IR4), a été publié au Journal officiel du 29 janvier 2012. Sont concernés par ce texte les ressortissants étrangers ayant été condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du Code pénal, ou faisant l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée à leur encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, et assignés à résidence dans l'attente de leur éloignement du territoire français. L'autorité compétente s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif. Elle recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement. La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle, également, les peines dont sont passibles, en vertu de l'article L. 624-4 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7226IQP), les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique. Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie. Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif. L'autorité compétente peut, à tout moment, mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance, ou si la mise en oeuvre de ce dispositif présente, pour la santé de l'étranger, des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion, ou de ce que le dispositif est détérioré.
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