Le Quotidien du 22 juin 2020 : Électoral

[Brèves] Modification du calendrier des élections municipales 2020 et déroulement du premier tour : rejet des QPC

Réf. : Cons. const., décisions du 17 juin 2020, n° 2020-849 QPC (N° Lexbase : A71123NQ) et n° 2020-850 QPC (N° Lexbase : A71133NR)

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par Yann Le Foll

le 24 Juin 2020

► Les QPC contestant les modalités de la tenue du premier tour des élections municipales ainsi que le report du second tour sont rejetées (Cons. const., décisions du 17 juin 2020, n° 2020-849 QPC N° Lexbase : A71123NQ et n° 2020-850 QPC N° Lexbase : A71133NR).

Modification du calendrier des élections municipales (décision n° 2020-849 QPC sur renvoi CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2020, n° 440217, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A21533MP). Les dispositions contestées (l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L5506LWT) suspendent les opérations électorales postérieurement à la tenue du premier tour et reportent l'organisation du second tour. Si elles remettent en cause l'unité de déroulement des opérations électorales, elles permettent, contrairement à une annulation du premier tour, de préserver l'expression du suffrage lors de celui-ci

Pour les Sages, en adoptant ces dispositions, alors que le choix avait été fait, avant qu'il n'intervienne, de maintenir le premier tour de scrutin, le législateur a entendu éviter que la tenue du deuxième tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et la campagne électorale qui devait le précéder ne contribuent à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans un contexte sanitaire ayant donné lieu à des mesures de confinement de la population. Ces dispositions sont donc justifiées par un motif impérieux d'intérêt général.

En outre, le législateur a prévu que le second tour des élections municipales aurait lieu au plus tard au mois de juin 2020. Le délai maximal ainsi fixé pour la tenue du second tour était, lors de son adoption, adapté à la gravité de la situation sanitaire et à l'incertitude entourant l'évolution de l'épidémie.

Attribution des sièges au premier tour des élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus (décision n° 2020-850 QPC sur renvoi CE 2° et 7° ch.-r., 25 mai 2020, n° 440335, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A21543MQ). La requérante reproche aux dispositions renvoyées de permettre que l'élection du conseil municipal d'une commune d'au moins 1 000 habitants puisse être acquise dès le premier tour de scrutin, sans exiger que la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ait également recueilli un nombre de suffrages correspondant à une part minimale du nombre des électeurs inscrits. 

Les Sages estiment que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la majorité absolue des suffrages exprimés » figurant à la première phrase du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'article L. 262 du Code électoral (N° Lexbase : L2619AAA) et qu’ils ont déjà déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision (décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 N° Lexbase : A8048AC3).  Si, depuis cette décision, le champ d'application de ces dispositions a été étendu aux communes d'au moins 1 000 habitants, les dispositions prévoyant cette extension ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mai 2013 (décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 N° Lexbase : A4405KDI).

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