Le Quotidien du 22 juin 2020 : Urbanisme

[Brèves] Pas d’obligation de consultation du maire d'arrondissement dans le cadre d’une procédure de préemption

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 10 juin 2020, n° 428072, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27743N3)

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par Yann Le Foll

le 17 Juin 2020

Si les dispositions de l'article L. 2511-30 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4128LIQ), applicables à Paris, Marseille et Lyon, prévoient, de façon générale, que le maire d'arrondissement soit préalablement consulté pour avis sur les projets d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, elles prévoient seulement, s'agissant spécialement des procédures de préemption, que le maire d'arrondissement soit informé des déclarations d'intention d'aliéner des biens situés dans cet arrondissement et soit informé, chaque mois, des suites qui leur ont été réservées (CE 1° et 4° ch.-r., 10 juin 2020, n° 428072, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27743N3).

Grief. En l'espèce, pour juger que le maire du vingtième arrondissement avait été informé de la déclaration d'intention d'aliéner litigieuse, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 13 décembre 2018, n° 18PA00245 N° Lexbase : A6674YQA) a relevé que la commune avait produit la liste des déclarations d'intention d'aliéner enregistrées entre le 3 et le 9 septembre 2015, sur laquelle figurait la parcelle promise à la vente à la société X, et que le maire du vingtième arrondissement en avait été destinataire le 10 septembre.

Décision. En se fondant sur ces éléments pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2511-30 du Code général des collectivités territoriales, tout en ajoutant que la société requérante n'apportait aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle le maire d'arrondissement aurait pu ne pas recevoir cette liste, adressée de manière hebdomadaire à chaque maire d'arrondissement pour les déclarations d'intentions d'aliéner des immeubles situés dans son arrondissement, la cour, qui n'a pas fait peser sur la société requérante la charge de prouver des faits qu'elle aurait avancés, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces versées au dossier qui est exempte de dénaturation (v. L’exercice du droit de préemption : la compétence interne, in Droit de l’urbanisme N° Lexbase : E5656E7M).

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