Réf. : CJUE, 7 mai 2020, aff. C-547/18 (N° Lexbase : A26043LZ)
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Juin 2020
► L’existence, sur le territoire d’un Etat membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un Etat tiers ne peut pas être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale et que ce prestataire n’est pas tenu de s’enquérir, aux fins d’une telle appréciation, des relations contractuelles entre les deux entités (CJUE, 7 mai 2020, aff. C-547/18 N° Lexbase : A26043LZ).
En l’espèce, une société de droit polonais a conclu avec une société de droit corées un contrat de fourniture de services d’assemblage de cartes de circuits imprimés. Les matériaux et les composants nécessaires à la confection des imprimés étaient dédouanés puis fournis à la société de droit polonais par une filiale de la société de droit polonais. Le directeur de la chambre fiscale de Wroclaw a estimé que la société de droit polonais avait exécuté les prestations de services d’assemblage en Pologne. Elle s’interroge quant à la question de savoir si l’existence d’un établissement stable peut se déduire de la seule existence d’une filiale ou si le prestataire de services doit tenir compte des relations contractuelles entre la société mère et cette filiale. À cet égard, la juridiction de renvoi indique que les contrats de collaboration liant la société mère et la filiale, sur le fondement desquelles les autorités fiscales polonaises ont conclu à l’existence d’un établissement stable, ont été recueillis dans le cadre d’une procédure fiscale autre que celle à l’origine du litige au principal et n’étaient pas accessibles au prestataire de services concerné par ce dernier.
La Cour a déjà jugé que, si le point de rattachement le plus utile afin de déterminer le lieu des prestations de services, du point de vue fiscal et, partant, prioritaire, est celui où l’assujetti a établi le siège de son activité économique, la prise en considération d’un établissement stable de l’assujetti constitue une dérogation à cette règle générale, pourvu que certaines conditions soient remplies (CJUE, 16 octobre 2014, aff. C- 605/12 N° Lexbase : A4466MY3). Ainsi, lorsque le service a été fourni à un établissement qui peut être qualifié d’établissement stable de l’assujetti, il doit être considéré que le lieu de prestations des services fournis est l’endroit où cet établissement stable est situé.
S’agissant du point de savoir s’il existe un « établissement stable », cette question doit être examinée en fonction de l’assujetti-preneur auquel les services sont fournis. La qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée. L’existence sur le territoire d’un Etat membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un Etat tiers ne saurait être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale.
Quant au fait de savoir si le prestataire de services concernés est tenu d’examiner les relations contractuelles entre ladite société et sa filiale pour déterminer si la première dispose d’un tel établissement stable dans cet Etat membre, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi se réfère dans la décision de renvoi à l’article 22 du Règlement d’exécution n° 282/2011. Cet article prévoit toute une série de critères dont le prestataire de services doit tenir compte afin de déterminer l’établissement stable du preneur. Ainsi que l’ont soutenu les gouvernements polonais et du Royaume-Uni ainsi que la Commission européenne, il ne ressort pas de ces dispositions que le prestataire des services concernés est tenu d’examiner les relations contractuelles entre une société établie dans un Etat tiers et sa filiale établie dans un Etat membre pour déterminer si la première dispose d’un tel établissement stable dans cet Etat membre. En effet est visé le contrat de fourniture de services entre le prestataire et l’assujetti-preneur de services et non pas les relations contractuelles entre cet assujetti-preneur et une entité pouvant, le cas échéant, être identifiée comme étant son établissement stable.
Il convient de répondre aux questions posées que l’existence, sur le territoire d’un Etat membre, d’un établissement stable d’une société établie dans un Etat tiers ne peut pas être déduite par un prestataire de services du seul fait que cette société y possède une filiale et que ce prestataire n’est pas tenu de s’enquérir, aux fins d’une telle appréciation, des relations contractuelles entre les deux entités.
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