Le Quotidien du 18 juin 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Dons d’invendus neufs : un décret précise les conditions de forme à respecter pour la dispense de régularisation de TVA

Réf. : Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020, relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d'utilité publique (N° Lexbase : L4102LX9)

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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Juin 2020

Le décret n° 2020-731 du 15 juin 2020, publié au Journal officiel du 17 juin 2020, prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises donatrices d'invendus neufs, alimentaires ou non alimentaires, pourront être dispensées de la régularisation de la TVA au titre de leurs dons.

Le texte est pris en application des dispositions de l'article 273 septies D du Code général des impôts (N° Lexbase : L1430LWU) telles qu'elles résultent de l'article 36 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (N° Lexbase : L8806LUP). Est ainsi crée un l'article 84 B de l'annexe III au Code général des impôts.

Ce nouvel article prévoit :

« 1° Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies D du Code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d'invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes :

« a) le nom, l'adresse et l'objet de l'association bénéficiaire ;

« b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d'utilité publique, tel qu'il figure au Journal officiel ;

« c) le nom et l'adresse du donateur ;

« d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés.

« L'attestation peut être établie au titre d'une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n'excédant pas une année civile.

« 2° L'attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l'association bénéficiaire.

« 3° L'association bénéficiaire et l'assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l'attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3174LCK). Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur ».

Le texte est entré en vigueur le 18 juin 2020.

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