Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 436187, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15543NU)
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N3729BYR
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Juin 2020
► Il résulte l'article 209 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7520LWG) que la condition qu'il énonce tient à ce qu'examinée pour elle-même, l'activité transférée à la société absorbante n'ait pas fait l'objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé. Cette période s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert ;
Toutefois la circonstance que l'activité à l'origine des déficits ait été en tout ou partie transférée par anticipation, avant l'opération de fusion ou assimilée, à la société qui la poursuit et demande à ce titre le transfert des déficits qui y trouvent leur origine, ne saurait être regardée comme un changement significatif d'activité justifiant le refus de l'agrément sollicité (CE 8° et 3° ch.-r., 9 juin 2020, n° 436187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A15543NU).
En l’espèce, le patrimoine d’une société A a été transmis le 29 novembre 2017, en raison de sa dissolution sans liquidation placée sous le régime prévu par l'article 210 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9521ITS), à la société B, qui a sollicité l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du même Code (N° Lexbase : L7520LWG) en vue de bénéficier du transfert des déficits antérieurs non encore déduits de la société A. Le tribunal adminsitratif de Paris rejette la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l’administration fiscale à cette demande. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 26 septembre 2019, n° 19PA01149 N° Lexbase : A0382ZRL).
Pour refuser l'octroi de l'agrément, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que la société A avait connu une forte baisse de son chiffre d'affaires avant la transmission universelle de son patrimoine à la société B et qu'elle n'employait plus aucun salarié au terme de l'exercice clos le 30 juin 2017. La société s’est contentée dans sa requête d’appel de soutenir que les dispositions de l’article 209 précité faisaient obstacle à ce que l’administration tienne compte de circonstances postérieures aux exercices de naissance des déficits transférés pour caractériser un changement significatif dans l’activité où ils ont trouvé leur origine.
La cour administrative d’appel a jugé que :
- la période au titre de laquelle l'intervention de tels changements fait obstacle à l'octroi de l'agrément s'étend de l'exercice de naissance des déficits en cause jusqu'à celui au cours duquel est effectuée la demande tendant à leur transfert ;
- la baisse prononcée du chiffre d'affaires de la société A et la circonstance qu'elle n'employait plus aucun salarié étaient constitutives, en termes notamment de volume et de moyens, d'un changement significatif de son activité.
A raison pour le Conseil d’Etat qui rejette le pourvoi des requérants.
Lire en ce sens, Romain Victor, Sur les conditions d'obtention de l'agrément concernant le transfert de déficits antérieurs - Conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, 2017, n° 719 (N° Lexbase : N1228BXR).
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