Le Quotidien du 26 janvier 2012 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Publication d'un décret précisant les conditions dans lesquelles une société peut bénéficier du taux réduit d'IS de 19 % pour l'imposition des plus-values de cessions immobilières

Réf. : Décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012, pris pour l'application des dispositions de l'article 210 E du CGI (N° Lexbase : L7712IR3)

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[Brèves] Publication d'un décret précisant les conditions dans lesquelles une société peut bénéficier du taux réduit d'IS de 19 % pour l'imposition des plus-values de cessions immobilières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5846851-bra8vespublicationdunda9cretpra9cisantlesconditionsdanslesquellesunesocia9ta9peutb
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le 27 Janvier 2012

A été publié au Journal officiel du 18 janvier 2012 le décret n° 2012-46 du 16 janvier 2012 (N° Lexbase : L7712IR3), pris pour l'application des dispositions de l'article 210 E du CGI (N° Lexbase : L4918IQ9). Cet article prévoit l'application d'un taux réduit temporaire d'impôt sur les sociétés aux plus-values de cessions d'immeubles, de droits réels immobiliers, de titres de sociétés à prépondérance immobilière ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier. Le bénéfice de ce taux réduit à 19 % (CGI, art. 219, IV N° Lexbase : L5712IRY) est subordonné à la condition que les cessions soient réalisées au profit de certaines sociétés, et à ce que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver l'immeuble, les titres ou les droits ainsi acquis pendant cinq ans. L'application de ce taux réduit a été étendue temporairement du 1er janvier au 31 décembre 2011 aux plus-values de cession de ces immeubles ou de ces droits à une entreprise de crédit-bail. Le décret du 16 janvier 2012 précise les obligations déclaratives pour les cas dans lesquels l'engagement de conservation n'est pas rompu (CGI, art. 46 quater-0 ZZ bis C N° Lexbase : L9938IG8). Ces cas sont les suivants : cession par une société d'investissement immobilier cotée à sa filiale ou à une société d'investissement immobilier cotée liée et cession de l'immeuble que la société immobilière cédante s'était engagée à conserver à une société de crédit-bail qui lui en concède immédiatement la jouissance par voie de crédit-bail. Par ailleurs, il fixe la valeur maximum des immeubles qui peuvent être cédés et repris en crédit-bail sans que l'opération de cession ne constitue une rupture de l'obligation de conservation. Cette dernière ne peut être supérieure à 30 % de la valeur des immeubles encore inscrits à l'actif de la société crédit-preneuse. Il précise, enfin, que les valeurs comparées s'entendent des valeurs d'origine des immeubles .

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