La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. En jugeant que la créance de la commune au titre de la responsabilité décennale des constructeurs était sérieusement contestable au motif que les désordres affectant l'ouvrage étaient apparents le 7 septembre 2006, date de sa réception sans réserve, sans rechercher si les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 1er août 2005 portaient sur les travaux ou parties d'ouvrages affectés par les désordres, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 3ème ch., 21 juin 2011, n° 10BX02681, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1549IBY) a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2161EQ4). En outre, les désordres ont pour cause l'insuffisance des études de sol, les erreurs affectant les études d'exécution des palplanches, les erreurs commises dans la mise en place des palplanches, ainsi que l'insuffisance du contrôle d'exécution du marché. Il apparaît que le maître d'oeuvre a fait preuve de manquements graves à ses obligations conduisant à lui imputer une responsabilité essentielle dans la survenance des désordres. Les constructeurs n'apportent pas d'éléments permettant de remettre en cause sérieusement les conclusions de l'expert et, par la même, leur responsabilité, à l'exclusion de celle du maître d'ouvrage délégué et de celle de l'entreprise chargée du terrassement. L'obligation de payer dont se prévaut la commune l'égard de l'Etat maître d'oeuvre et deux sociétés au titre de la responsabilité décennale des constructeurs n'est donc, dans son principe, pas sérieusement contestable (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2242EQ4) (CE 2° et 7° s-s-r., 16 janvier 2012, n° 352122, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1549IBY).
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