Si la décision de prendre en charge la maladie du salarié a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire d'effet à l'encontre de ce dernier. Telle est la solution d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2012 (Cass. civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-28.570, F-P+B
N° Lexbase : A1343IBD).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie décide de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par un salarié. Quelques mois plus tard, un certificat médical constate des lésions. La société employant le salarié conteste l'opposabilité de ces deux décisions de prise en charge, au titre de la rechute, de la maladie de la salariée. La cour d'appel (CA Nancy, ch. soc., 27 octobre 2010, n° 09/02106
N° Lexbase : A2653GDM) déclare inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Cependant, elle considère que la décision relative à la rechute est opposable à la société. Elle estime que l'employeur ne soutient pas que la caisse n'a pas respecté les obligations procédurales propres à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a déclaré opposable à la société la prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de la salariée. En effet, aux termes des articles L. 443-1 (
N° Lexbase : L5298ADL), L. 443-2 (
N° Lexbase : L5299ADM) et R. 441-11 (
N° Lexbase : L6173IED) du Code de la Sécurité sociale, si la décision de prendre en charge la maladie du salarié a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire d'effet à l'encontre de ce dernier (sur la notion de rechute, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2170ACD).
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