L'extension de la destination du bail, qui permet d'adjoindre deux autres activités, doit conduire à mettre à l'écart la règle du plafonnement dès lors que cette modification est notable, sans avoir à rechercher si elle a une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2012 (Cass. civ. 3, 18 janvier 2012, n° 11-10.072, FS-P+B
N° Lexbase : A1329IBT). L'article L. 145-34 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3108IQ8) impose de mettre à l'écart la règle du plafonnement du loyer en renouvellement dès lors qu'il existe une modification notable de l'un des éléments de la valeur locative. La question s'est posée de savoir si cette modification notable devait ou non avoir une incidence favorable sur l'activité du preneur pour entraîner un déplafonnement. La Cour de cassation a récemment affirmé que la modification notable devait avoir une incidence favorable sur l'activité du preneur lorsqu'elle porte sur des travaux effectués par le bailleur (Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-16.605, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5450D9Q ; lire les obs. J. Prigent
N° Lexbase : N6536BG8) ou sur les facteurs locaux de commercialité (Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-30.825, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7545HXQ ; lire
N° Lexbase : N7807BSX). La solution énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 janvier 2012 ne semble pas remettre en cause ces dernières décisions (en ce sens, à propos des facteurs locaux de commercialité, Cass. civ. 3, 17 janvier 2012, n° 11-12.090, F-D
N° Lexbase : A1371IBE) et peut se justifier par la nature de la modification en cause (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E0000AG4).
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