Le Quotidien du 9 juin 2020 : Domaine public

[Brèves] Occupation du domaine public par les exploitants de réseaux de télécommunications : l’installation d’antennes de téléphonie mobile n’est pas un droit !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 430972, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56463M3)

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[Brèves] Occupation du domaine public par les exploitants de réseaux de télécommunications : l’installation d’antennes de téléphonie mobile n’est pas un droit !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58317128-breves-occupation-du-domaine-public-par-les-exploitants-de-reseaux-de-telecommunications-lrinstalla
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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2020

Si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l'obligation, d'y autoriser l'installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu'elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mai 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 mai 2020, n° 430972, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56463M3).

Solution. Enonçant le motif précité au visa des articles L. 45-9 (N° Lexbase : L8709IPA), L. 46 (N° Lexbase : L0113IRM), R. 20-51 (N° Lexbase : L2310HHZ) et R. 20-52 (N° Lexbase : L2312HH4) du Code des postes et communications électroniques, le Conseil d’Etat en déduit que la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 26 mars 2019, n° 17NT03964  N° Lexbase : A99453BX) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération avait légalement pu décider, par la délibération en litige, de ne pas renouveler, à leur échéance, les conventions en vertu desquelles était autorisée l'occupation des réservoirs de stockage d'eau potable par des antennes de téléphonie mobile.

La circonstance que ce refus ne serait pas tiré de l'incompatibilité de cette occupation avec l'affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d'occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par cette délibération, ne saurait remettre en cause la position des juges d’appel sur ce point.

Conditions financières mises à l’occupation des châteaux d’eau par des antennes-relais. C’est également à bon droit que les juges d’appel ont pu estimer que le tarif applicable à l'identique aux quatre principaux opérateurs nationaux de téléphonie mobile, distinct de ceux applicables aux autres opérateurs identifiés par la délibération, permettait de prendre en compte les avantages économiques qui leur sont procurés par l'occupation du domaine public, pour en déduire que cette délibération avait légalement pu se fonder sur le chiffre d'affaires consolidé pour déterminer les niveaux de tarifs applicables, indépendamment de l'importance de la population couverte par l'antenne en cause (sur l’office du juge de l’excès de pouvoir saisi de la contestation d’une redevance domaniale, voir CE, 10 février 1978, n° 7652 N° Lexbase : A3255AIE et CE, 12 octobre 2010, n° 332393 N° Lexbase : A6052GBR).

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