Le Quotidien du 9 juin 2020 : Fonction publique

[Brèves] Indemnité due par les anciens élèves de l'ENA en cas de rupture de leur engagement de servir : application de la prescription quinquennale

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 432172, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70263M8)

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[Brèves] Indemnité due par les anciens élèves de l'ENA en cas de rupture de leur engagement de servir : application de la prescription quinquennale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58371595-breves-indemnite-due-par-les-anciens-eleves-de-lena-en-cas-de-rupture-de-leur-engagement-de-servir-a
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par Yann Le Foll

le 10 Juin 2020

En vertu de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), l'obligation de verser l'indemnité relative à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (ENA) se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'administration a eu connaissance de la rupture de l'engagement de servir du fonctionnaire, notamment en raison de l'absence de demande de réintégration dans son corps d'origine à l'épuisement de ses droits à disponibilité pour convenances personnelles.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 3 juin 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 432172, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70263M8, sur l’objet de ces dispositions à caractère statutaire, voir CE, 22 février 2006, n° 258555 N° Lexbase : A1966DN7).

Faits. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu connaissance le 30 mars 2014, au plus tard, de l'épuisement des droits à disponibilité pour convenances personnelles de M. X et de la rupture de l'engagement de servir de celui-ci consécutive à son absence de demande de réintégration dans son corps d'origine.

Rappel.  En l’absence de textes spéciaux, s’appliquent aux créances de l’Etat les prescriptions de droit commun issues du Code civil (CE 2° et 7° s-s-r., 28 mai 2014, n° 376501, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6384MP7).  

Décision. En vertu de l'article 2224 du Code civil précité, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », l'administration disposait d'un délai de cinq ans pour le soumettre à l'obligation de versement de cette indemnité.

Le décret du 2 mai 2019 ayant radié des cadres l’intéressé ayant été pris après l'expiration de ce délai, la prescription quinquennale fait obstacle à ce que soit mis à la charge de celui-ci le versement de cette indemnité. Cette créance est donc prescrite.

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