Jurisprudence : CE Contentieux, 10-02-1978, n° 7652

CE Contentieux, 10-02-1978, n° 7652

A3255AIE

Référence

CE Contentieux, 10-02-1978, n° 7652. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/961541-ce-contentieux-10021978-n-7652
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 7652

Ministre de l'Economie et des Finances
contre
sieur Scudier

Lecture du 10 Février 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Sur le rapport de la 4ème Sous-Section


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 8 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 1°) annuler un jugement en date du 25 mars 1977, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé un arrêté, en date du 25 novembre 1975, par lequel le préfet de la Gironde a modifié le tarif des redevances pour l'occupation du domaine public du bassin d'Arcachon, ensemble rejeter la demande du sieur Scudier (Jacques) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté; 2°) décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement;


Vu le code des domaines de l'Etat;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code du domaine de l'Etat "le département des Finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national..."; que, selon l'article R. 55 du même code, "les directeurs départementaux des impôts chargés du domaine fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national"; que toutefois le payement de ces redevances constitue l'une des conditions des autorisations d'occupation du domaine public national qui peuvent être consenties par les autorités mentionnées à l'article R. 53 du code; qu'il appartient, dès lors, à ces autorités de mentionner les tarifs desredevances fixées par les directeurs départementaux chargés des domaines dans les arrêtés généraux qu'ils prennent, en application des articles A. 20 et A. 21, à l'effet de déterminer les conditions spéciales moyennant lesquelles des occupations peuvent être autorisées dans tout ou partie d'un département;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté préfectoral attaqué, bien qu'il se borne à mentionner dans ses visas l'avis du directeur des impôts (Enregistrement et Domaine), a été pris en vertu des articles R. 53 et A. 21 du code précité et que les redevances dont il prévoit la perception au profit du Trésor ont été fixées par le directeur départemental des services fiscaux, chargé du domaine; que, dès lors, le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur ce que le préfet n'était pas compétent pour fixer ces redevances;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le sieur Scudier;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.56 du code du domaine de l'Etat "toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire"; qu'il résulte de cette disposition que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en fonction non seulement de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée, mais aussi de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à jouir d'une façon privative d'une partie du domaine public; que cet avantage a pu légalement être évalué, en l'espèce, par référence au revenu que les titulaires d'autorisations d'occupation du domaine public du bassin d'Arcachon auraient pu tirer de la sous-location des cabanes occupées par eux en vertu de ces autorisations, si cette sous-location avait été autorisée;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le terrain occupé par le sieur Scudier ne ferait pas partie du domaine public aurait seulement pour conséquence, si elle était établie, de placer l'intéressé hors du champ d'application de l'arrêté attaqué; qu'elle serait, en revanche, sans influence sur la légalité de cet arrêté;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Economie et des Finances est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 25 novembre 1975.

DECIDE

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 25 mars 1977, est annulé.

Article 2: La demande présentée par le sieur Scudier devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.