La lettre juridique n°467 du 5 janvier 2012 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Jurisprudence] Reclassement du salarié pour inaptitude professionnelle : la Cour de cassation étend le périmètre des débiteurs de l'obligation à l'entreprise repreneuse, au titre d'un transfert conventionnel

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2011, n° 10-30.728, FS-P+B (N° Lexbase : A4799H37)

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N9528BSP

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 05 Janvier 2012

La rupture du contrat de travail du salarié et l'obligation de reclassement de l'employeur du salarié inapte sont au coeur d'une actualité doctrinale et contentieuse résultant, pour une large part, de la complexité du régime juridique de l'inaptitude professionnelle du salarié. La Cour de cassation a d'ailleurs consacré un colloque sur ces questions (1). Elle a également rendu une décision de refus de transmission d'une QPC, portant sur l'application combinée des articles L. 1226-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1011H9C) (2). Quelle est l'étendue de l'obligation de reclassement du salarié, dont l'inaptitude résulte d'un accident du travail (AT) ou d'une maladie professionnelle (MP) ? Le champ de l'obligation est fixé par la loi (C. trav., art. L. 1226-6 N° Lexbase : L1017H9K), visant toutes les situations et tous les rapports contractuels, à l'exception nommément désignée, des rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. La Cour de cassation vient pourtant de décider, en quelque sorte contra legem, que le nouvel employeur d'un salarié, consécutivement à une opération de transfert, est tenu de l'obligation de reclassement du salarié dont l'inaptitude est professionnelle (3). Quelques semaines plus tôt, un autre arrêt statuait dans le même sens (4). Un salarié, engagé par la société I., le 28 avril 1998, en qualité d'agent de propreté, a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2000. L'employeur a perdu le marché de nettoyage auquel le salarié était affecté et le contrat de travail a été transféré le 31 mai 2000 à la société T., nouvel attributaire du marché, par application de l'accord étendu du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté . Ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue de deux examens médicaux, le salarié a été licencié le 4 juillet 2002 en raison de son inaptitude. Un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Caen (CA Caen, 3ème ch., 19 mars 2010, n° 09/01776, N° Lexbase : A0630GCC), rendu sur renvoi après cassation (5), condamnant l'employeur à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur s'est alors pourvu en cassation, en vain. Pour la Cour de cassation, si, par application de l'article L. 1226-6 du Code du travail, les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 (N° Lexbase : L1006H97) et L. 1226-4 du Code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.
Résumé

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du Code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu (conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail) de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.

I - Périmètre législatif et conventionnel de l'obligation de reclassement consécutif à un AT/MP

A - Obligation légale

Le champ de l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur diffère selon son origine, professionnelle ou non.

1 - Reclassement du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle

Le législateur a prévu que les dispositions de la section 3 (AT/MP) du chapitre VI (maladie, accident et inaptitude médicale) du Titre II (formation et exécution du contrat de travail) du Livre II (le contrat de travail) de la première partie (les relations individuelles de travail) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Ce champ d'application a trouvé son siège dans la sous-section I, codifiée à l'article L. 122-32-10 (N° Lexbase : L5513AC8), devenu l'article L. 1226-6 du Code du travail. Le législateur dispense le nouvel employeur de respecter la législation protectrice lorsque l'accident ou la maladie est survenu alors que le salarié se trouvait sous la subordination d'un ancien employeur.

Les règles substantielles de cette section 3 sont précisées par :

- la sous-section II ("Suspension du contrat et protection contre la rupture"), codifiée aux articles L. 1226-7 (N° Lexbase : L9746INB) (le contrat de travail du salarié accidenté ou malade est suspendu, L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) (réintégration dans l'emploi en cas d'aptitude) et enfin L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S) du Code du travail ;

- la sous-section III ("Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle"), codifiée aux articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L9617IEW) (limitation du pouvoir de licencier de l'employeur) ; L. 1226-11 (N° Lexbase : L1028H9X) (obligation de reclassement de l'employeur en cas d'inaptitude du salarié) ; L. 1226-12 (N° Lexbase : L1029H9Y) (licenciement et reclassement) ;

- la sous-section IV ("Indemnités et sanctions"), codifiée aux articles L. 1226-13 (N° Lexbase : L1031H93) à 17 à (N° Lexbase : L1038H9C) ;

- enfin la sous-section V ("Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée"), codifiée aux art. L. 1226-18 (N° Lexbase : L1040H9E) à 22 à (N° Lexbase : L1051H9S).

Enfin, il faut relever que le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 a mis en place une indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ses dispositions s'appliquent aux déclarations d'inaptitude effectuées à compter du 1er juillet 2010 (6).

2 - Reclassement du salarié dont l'inaptitude n'est pas professionnelle

Le régime de l'obligation de reclassement du salarié victime d'un accident ou d'une maladie non professionnel est fixé par le législateur, selon des modalités codifiées (C. trav., art. L. 1226-2). Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La solution est identique à celle du salarié inapte, dont l'accident ou la maladie ont une origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-10, rédaction très proche de l'article L. 1226-2).

De plus, par application de l'article L. 1226-4, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La disposition similaire a été prévue pour les salariés inaptes dont la maladie ou l'accident ont une origine professionnelle (C. trav., art. L. 1226-11, rédaction identique à celle de l'article L. 1226-4).

B - Obligation conventionnelle

Les partenaires sociaux se sont beaucoup investis dans le champ du reclassement des salariés inaptes.

- Négociation nationale.

Les partenaires sociaux ont conclu l'Accord national interprofessionnel du 11 septembre 2009 (7). Le médecin du travail est désormais tenu de mettre en oeuvre tous les moyens mis à sa disposition pour renforcer la détection et le signalement précoces des personnes présentant un risque de "désinsertion professionnelle". L'ANI a proposé la création d'une commission constituée du médecin-conseil de la caisse de Sécurité sociale, du médecin traitant du salarié et du médecin du travail. Son rôle est de proposer une visite de pré-reprise du travail intitulée "visite de prévention de la désinsertion professionnelle", permettant de proposer à l'employeur une démarche de maintien du salarié dans l'emploi.

- Négociation de branche

En réaction à la jurisprudence mise en place par la Cour de cassation (à elle seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise) (8). Les branches d'activité dans lesquelles des prestataires de services peuvent se succéder (restauration collective, gardiennage, nettoyage de locaux, manutention ferroviaire...) se sont dotées d'accords collectifs permettant le transfert des salariés employés sur le site, de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante.

Des accords ont été conclus dans les branches de la manutention ferroviaire ; les entreprises de prévention et de sécurité (accord du 18 octobre 1995 ; arrêté ministériel du 29 avril 1996, JO 8 mai, p. 6929) ; les entreprises de restauration des collectivités et les entreprises de propreté. En l'espèce, le transfert est régi par la convention collective nationale du personnel des entreprises de propreté (accord annexé du 29 mars 1990).

II - Périmètre judiciaire de l'obligation de reclassement consécutif à un AT/MP

A - Jurisprudence antérieure : le nouvel employeur, postérieurement au transfert, n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement

- En 2007 (et sur la même affaire) (9), la Cour de cassation s'était prononcée contre la reconnaissance du nouvel employeur, postérieurement au transfert, en tant que débiteur de l'obligation de reclassement. Pour décider que le licenciement du salarié avait été prononcé en méconnaissance de la protection prévue pour les salariés victimes d'accident du travail, les juges du fond avaient décidé que l'accord du 29 mars 1990 équivalait à une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY) (relatif au transfert d'entreprise).

Au contraire, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que l'accord qui, pour le cas de perte d'un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Il faut rappeler que selon l'article L. 122-32-10, ancien, les dispositions de la section 5-1 ("Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle") ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

- En 1993, la Cour de cassation avait déjà refusé le bénéfice de la législation protectrice au salarié victime d'un accident du travail au moment où il était mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, alors même que l'entreprise utilisatrice l'avait, une fois la mise à disposition terminée, engagé (Cass. soc., 27 octobre 1993, n° 89-44.348, publié N° Lexbase : A4882AHB). Pour la Cour de cassation, au moment de la survenance de l'accident, l'employeur était l'entreprise de travail temporaire et non l'entreprise utilisatrice.

B - Nouvelle jurisprudence : le nouvel employeur, postérieurement au transfert, est désormais débiteur de l'obligation de reclassement

La Cour de cassation étend, par l'arrêt rapporté, la solution admise pour les salariés dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, confortant la solution retenue par les juges du fond. C'est pourtant précisément ce que contestait l'employeur, selon lequel les dispositions de l'article L. 122-24-4 (N° Lexbase : L1401G9R devenu les articles L. 1226-2 à 1226-4) du Code du travail, imposant à l'employeur d'un salarié devenu physiquement inapte à son emploi une obligation de reclassement, ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident ou une maladie d'origine non professionnelle. En décidant de faire application de ces dispositions au salarié dont l'inaptitude à tout emploi procédait d'un accident du travail du reste survenu au service d'un précédent employeur, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, le texte susvisé.

La solution retenue par la Cour de cassation (arrêt rapporté) reprend une solution admise en 1992 (10), selon laquelle lorsque le salarié est repris par un nouvel employeur (en application de l'article L. 122-12 du Code du travail), l'article L. 122-32-10 du Code du travail est inapplicable. La Cour de cassation impose l'application, au salarié victime d'un accident du travail avant le transfert, de la législation protectrice.

La critique formulée par l'employeur à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen est pertinente. Les dispositions de l'article L. 122-24-4 (devenu L. 1226-2 à 1226-4) du Code du travail, imposant à l'employeur d'un salarié devenu physiquement inapte à son emploi une obligation de reclassement, ne s'appliquent qu'aux salariés dont l'inaptitude a pour origine un accident ou une maladie d'origine non professionnelle. A contrario, l'employeur n'est pas tenu d'une telle obligation de reclassement, dans l'hypothèse où le reclassement serait prévu pour un salarié dont l'accident ou la maladie serait professionnelle.

Pourtant, la solution doit être approuvée, pour plusieurs raisons :

- elle est conforme à la jurisprudence générale de la Cour de cassation, qui entend faire peser sur l'employeur, de manière générale, une obligation de reclassement, dans un grand nombre d'hypothèses (reclassement consécutif à l'inaptitude du salarié ; reclassement et licenciement pour motif économique ; reclassement et plan de sauvegarde de l'emploi, ...) ;

- elle est conforme à de récents développements contentieux (hors champ spécifique du reclassement du salarié pour cause d'inaptitude), neutralisant le lien juridique entre employeurs appartenant au même groupe, pour faire prévaloir une obligation de reclassement étendue et efficace (11) ;

- elle est conforme à la jurisprudence spécifique de la Cour de cassation de 2009 (12) sur le périmètre de l'obligation de reclassement au profit du salarié inapte pour raisons professionnelles. Le reclassement doit intervenir dans l'entreprise ou, à défaut, dans le groupe (13) ;

- enfin, elle s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation, particulièrement attentive au respect par l'employeur de son obligation de reclassement, alors même qu'un avis du médecin du travail aurait déclaré un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise. Cet avis ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient (14).


(1) V. les obs. de S. Pillet, Variations autour de la rupture du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 458 du 20 octobre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N8221BSB) et v. La procédure d'inaptitude est complexe, tant pour l'employeur que pour le salarié - Questions à Maître Christophe Noize, avocat associé Acanthe Avocats, Lexbase Hebdo n° 425 du 27 janvier 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1720BR7).
(2) Cass. QPC, 5 octobre 2011, n° 11-40.053, FS-P+B (N° Lexbase : A6053HYT) et Cass. QPC, 6 octobre 2011, n° 11-40.056 (N° Lexbase : A6122HYE) et n° 11-40.057 (N° Lexbase : A6123HYG), F-P+B ; v. les obs. de Ch. Radé, La Chambre sociale de la Cour de cassation, chambre des requêtes constitutionnelles, Lexbase Hebdo n° 458 du 20 octobre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N8247BSA).
(3) C. Lefranc-Hamoniaux, Accident du travail antérieur au transfert d'entreprise : le cessionnaire doit reclasser, JCP éd. G, n° 51, 19 décembre 2011, 1416 ; JCP éd. S, 2011, act., 494 ; LSQ n° 15995 du 13 décembre 2011.
(4) Cass. soc., 22 septembre 2011, n° 10-16.775, F-D (N° Lexbase : A9763HXU), Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales n° 16, octobre 2011, alerte 256. La Cour de cassation estime qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le salarié a été transféré au cessionnaire lors de l'adoption du plan de cession. Par conséquent, il incombait au repreneur de tirer les conséquences de la déclaration d'inaptitude et donc de rechercher des mesures de reclassement et à défaut de le licencier, ce que n'avait pas vérifié la cour d'appel. Elle s'était contentée de mentionner que les obligations de l'assureur n'avaient pas à être respectées, faute pour le salarié d'avoir déclaré son accident dans les cinq ans qui suivent.
(5) Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-43.184, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6927DU4), Bul. civ., n° 47, et v. les obs. de S. Martin-Cuenot, Différence de régime applicable aux contrats de travail maintenus en application de la convention collective et ceux maintenus en application de L. 122-12 al. 2 du Code du travail : l'exemple de l'accident survenu avant le transfert, Lexbase Hebdo n° 255 du 5 avril 2007 -édition sociale (N° Lexbase : N3855BAZ).
(6) Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010, relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (N° Lexbase : L6996IG9) et v. les obs. de M. Del Sol, L'indemnisation du salarié victime d'un AT-MP pendant la période de reclassement : une réalité au 1er juillet 2010, Lexbase Hebdo n° 387 du 18 mars 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N5909BN8).
(7) V. les obs. de S. Tournaux, L'ANI du 11 septembre 2009 : réforme des services de santé au travail et du rôle préventif du médecin du travail , Lexbase Hebdo n° 364 du 24 septembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9275BL4).
(8) Ass. plén., 15 novembre 1985, n° 82-40301, publié (N° Lexbase : A1163AAC), JCP 1986, II, 20705, note G. Flécheux et M. Bazex ; D., 1986, jurispr. p. 1, concl. G. Picca, obs. G. Couturier.
(9) Cass. soc., 14 mars 2007, n° 05-43.184, préc..
(10) Cass. soc., 9 juillet 1992, n° 91-40.015, inédit (N° Lexbase : A3619CQ4).
(11) Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3242G79) et v. nos obs., Détachement dans une filiale : la société mère reste débitrice de l'obligation de reclassement (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-70.306, FS-P+B+R N° Lexbase : A3925HMC), Lexbase Hebdo n° 433 du 24 mars 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N9666BRG).
(12) Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45.656, F-P+B (N° Lexbase : A4144EIC) ; Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, F-P+B (N° Lexbase : A1977EEX) et les obs. de G. Auzero, Périmètre de l'obligation de reclassement du salarié inapte et indemnité spéciale de licenciement, Lexbase Hebdo n° 349 du 7 mai 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0551BKM).
(13) Cass. soc., 24 octobre 1995, n° 94-40.188, publié (N° Lexbase : A1451ABD), Dr. soc., 1996, p. 94, obs. D. Corrignan-Carsin ; CA Paris, 22ème ch., sect. C, 3 mai 2007, n° 05/08265 (N° Lexbase : A3326DW4) ; CA Paris, 22ème ch., sect. B, 30 avril 2007, n° 06/00569 (N° Lexbase : A3394DWM) et les obs. de S. Martin-Cuenot, Du nouveau sur les contours de l'obligation de reclassement, Lexbase Hebdo n° 273 du 20 septembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N4645BCZ). Selon l'arrêt n° 06/00569, la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
(14) Cass. soc., 16 septembre 2009, 2 arrêts, n° 08-42.212, F-P+B (N° Lexbase : A1144ELX) et n° 08-42.301, F-D (N° Lexbase : A1147EL3) et S. Tournaux, Le caractère indifférent de la "position prise par le salarié" inapte à l'égard de son reclassement, Lexbase Hebdo n° 365 du 1er octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9390BLD) ; Cass. soc., 27 octobre 1993, n° 90-42.560, publié (N° Lexbase : A1762AAI) ; Cass. soc., 20 septembre 2006, n° 05-40.526, FS-P+B (N° Lexbase : A3090DRU).

Décision

Cass. soc., 29 novembre 2011, n° 10-30.728, FS-P+B (N° Lexbase : A4799H37)

Cassation, CA Caen, 3ème ch., 19 mars 2010, n° 09/01776 (N° Lexbase : A0630GCC)

Textes concernés : C. trav., art. L. 1226-6 (N° Lexbase : L1017H9K), L. 1226-2 (N° Lexbase : L1006H97) et 1226-4 (N° Lexbase : L1011H9C) ; accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la Convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994

Mots-clés : perte d'un marché de service, application de l'accord du 29 mars 1990 étendu, transfert du contrat de travail d'un salarié en application de cet accord, accident du travail survenu avec l'ancien prestataire, salarié inapte, inaptitude professionnelle, obligation de reclassement de l'employeur, transfert d'entreprise, nouvel employeur, obligation (oui)

Liens base : (N° Lexbase : E3019ETY)

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