Le Quotidien du 14 avril 2020 : Bancaire

[Brèves] Crédit aux consommateurs : obligation de mentionner de manière claire et concise les modalités de computation du délai de rétractation

Réf. : CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19 (N° Lexbase : A24813K4)

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par Vincent Téchené

le 08 Avril 2020

► Les contrats de crédit aux consommateurs doivent mentionner de manière claire et concise les modalités de computation du délai de rétractation, de sorte qu’il ne suffit pas que le contrat renvoie, s’agissant des informations obligatoires dont la communication au consommateur détermine le point de départ du délai de rétractation, à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions nationales.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19 N° Lexbase : A24813K4).

L’affaire. Un consommateur a souscrit, en 2012, auprès d’un établissement de crédit, un crédit garanti par des sûretés réelles d’un montant de 100 000 euros, au taux débiteur annuel de 3,61 % fixe jusqu’au 30 novembre 2021. Le contrat de crédit prévoit que l’emprunteur dispose de 14 jours pour se rétracter et que ce délai commence à courir après la conclusion mais pas avant que l’emprunteur n’ait reçu toutes les informations obligatoires visées par une certaine disposition du Code civil allemand. Le contrat n’énumère pas ces informations, dont la communication au consommateur détermine pourtant le point de départ du délai de rétractation. Il se limite à renvoyer à une disposition du droit allemand qui, elle-même renvoie à d’autres dispositions du droit allemand. Début 2016, le consommateur a déclaré à la banque qu’il se rétractait du contrat. La banque estime qu’elle a dûment informé le consommateur de son droit de rétractation et que le délai pour l’exercer a déjà expiré. C’est dans ces circonstances que le juge allemand a saisi la CJUE pour qu’elle interprète la Directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs (Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 N° Lexbase : L8978H3W). Il convient de souligner que le juge allemand, conscient du fait que cette Directive prévoit qu’elle ne s’applique pas aux contrats de crédit garantis par une sûreté réelle, tel que celui en cause, le législateur allemand ayant choisi d’appliquer le régime prévu par la Directive également à de tels contrats, de sorte que le juge allemand considère qu’une réponse de la Cour est nécessaire à la solution du litige.

La décision. Selon la Cour, l’interrogation du juge allemand revêt un caractère légitime afin de garantir une interprétation uniforme de la législation allemande. Elle constate que la Directive, qui vise à assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection, doit être interprétée en ce sens que les contrats de crédit aux consommateurs doivent mentionner de manière claire et concise les modalités de computation du délai de rétractation. L’efficacité du droit de rétractation serait sérieusement affaiblie s’il en était autrement.

De plus, la Directive s’oppose à ce qu’un contrat de crédit renvoie, s’agissant des informations obligatoires dont la communication au consommateur détermine le point de départ du délai de rétractation, à une disposition nationale qui renvoie elle-même à d’autres dispositions du droit de l’Etat membre en cause. En effet, dans le cas d’un tel renvoi en cascade, le consommateur ne peut pas déterminer, sur la base du contrat, l’étendue de son engagement contractuel, ni contrôler si tous les éléments requis figurent dans le contrat qu’il a conclu ni, a fortiori, vérifier si le délai de rétractation dont il peut disposer a commencé à courir. En l’occurrence, la Cour constate que le renvoi dans le contrat en cause aux dispositions allemandes ne satisfait pas à l’exigence de porter à la connaissance du consommateur, de façon claire et concise, la période durant laquelle le droit de rétractation peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer.

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