Le Quotidien du 14 avril 2020 : Energie

[Brèves] Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes : possibilité pour le juge de fixer une nouvelle date de cristallisation

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 426941, 427388, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A61313KB)

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par Yann Le Foll

le 08 Avril 2020

La cristallisation automatique des moyens dans le cadre du contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes laisse la possibilité au juge de fixer une nouvelle date de cristallisation, dans le respect du contradictoire et à une date ne pouvant être antérieure à celle de la cristallisation automatique.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 3 avril 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 426941, 427388, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61313KB).

Faits.  Est ici demandée l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 24 du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement (N° Lexbase : L0382LNH).  

Rappel - restriction du droit au recours contre les projets éoliens. Par cet article, le décret du 29 novembre 2018 a prévu d’accélérer l’instruction des affaires en étendant au contentieux éolien le système de la cristallisation des moyens, ce que l’on peut appeler la «mini-clôture d’instruction». Le nouvel article R. 611-7-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0906LNU) prévoit ainsi que «les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire de défense».

Cette cristallisation des moyens présente néanmoins certaines particularités par rapport à celle existant dans les autres contentieux par le décret «JADE» du 2 novembre 2016 (décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016  N° Lexbase : L9758LAN) puisqu’elle présente un caractère automatique. L’ensemble des moyens doit être présenté par les requérants dans leur requête, le mémoire complémentaire ou leur premier mémoire en réplique qui doit être déposé moins de deux mois après le mémoire en défense de la partie adverse.

Solution. Selon le Conseil d’Etat, la limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7769HEH). Les dispositions attaquées laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau.

La faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l'expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article 24 du décret attaqué méconnaissent le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).

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