Réf. : CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, n° 426955, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A53693K3)
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par Yann Le Foll
le 01 Avril 2020
► Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art (principe déjà énoncé par CE Sect., 17 octobre 1975, n° 93704 N° Lexbase : A1895B8P avec nécessité d’un ordre tacite ; CE, 14 juin 2002, n° 219874 N° Lexbase : A9177AYK ; CE, 29 septembre 2010, n° 319481 N° Lexbase : A7497GAW, pour les marchés de services), sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2020 (CE 2° et 7° ch-r., 27 mars 2020, n° 426955, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53693K3).
Faits. La société X a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser différentes sommes au titre de l'exécution du marché public relatif à l'opération de remembrement de la commune de Saint-Etienne de Montluc, dont la somme de 374 081,14 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés. Par un jugement n° 1403879 du 2 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur d'une somme de 513,92 euros HT payée en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 17NT00813 du 9 novembre 2018 (N° Lexbase : A1910Y9M), la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société X contre ce jugement.
Arrêt attaqué. Pour rejeter la demande de la société X tendant à l'indemnisation de prestations supplémentaires, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, d'une part, que le département de la Loire-Atlantique avait, par un courrier du 16 juillet 2008 adressé à la société, fait connaître sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part et sans avenant et, d'autre part, que la société n'établissait pas que les prestations non prévues par le contrat dont elle demandait l'indemnisation avaient été exécutées avant la réception de ce courrier.
Solution. Il résulte du principe précité qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1950EQB).
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