Réf. : Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-40.039, FS-P+B (N° Lexbase : A12603II)
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N2682BYY
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par Laïla Bedja
le 19 Mars 2020
► « Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9473KX7), telles qu'interprétées par la Cour de cassation du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I N° Lexbase : A4714Z3Y ; lire N° Lexbase : N1360BYZ), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier son article 66
C’est ainsi que statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2020 (Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-40.039, FS-P+B N° Lexbase : A12603II).
Il convient de noter sur cette question du contrôle des mesures d’isolement et de contention que la Cour de cassation a rendu un avis le 3 février 2020 (Cass. Avis, 3 février 2020, n° 15001, D-P+B N° Lexbase : A90403D8) par lequel elle renvoyait le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles à la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2019 (arrêt préc.) (cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
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