Le Quotidien du 24 février 2020 : Fiscalité internationale

[Brèves] Possibilité pour un résident suisse de bénéficier de l'exonération applicable à la première cession d'un logement autre que la résidence principale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 415475, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34903EY)

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[Brèves] Possibilité pour un résident suisse de bénéficier de l'exonération applicable à la première cession d'un logement autre que la résidence principale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56743851-breves-possibilite-pour-un-resident-suisse-de-beneficier-de-lexoneration-applicable-a-la-premiere-ce
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par Marie-Claire Sgarra

le 19 Février 2020

Un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonération de la première cession d’une résidence secondaire dès lors que les conditions sont remplies.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 415475, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34903EY).

En l’espèce, les requérants, alors résidents fiscaux suisses, ont réalisé à l’occasion de la cession de leur bien immobilier une plus-value qui a été soumise en France au prélèvement d’un tiers prévu par l’article 244 bis A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6254LU8). Par voie de réclamation adressée à l’administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition en invoquant le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 150 U du même Code (N° Lexbase : L6173LU8). A l’issue du rejet de cette réclamation par l’administration fiscale, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a partiellement fait droit à leur demande. La cour administrative d’appel de Versailles a prononcé la décharge du reliquat d’imposition restant à la charge des requérants (CAA de Versailles, 12 octobre 2017, n° 15VE02792 N° Lexbase : A8343WUK).

Aux termes de l’article 244 bis A du Code général des impôts, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même Code (N° Lexbase : L6146LU8), sont soumises, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement spécifique sur les plus-values résultant notamment de la cession de biens immobiliers. Lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies, notamment, aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, à l’article 150 V (N° Lexbase : L1883HN3), à l’article 150 VA (N° Lexbase : L2407HLQ), à l’article 150 VB (N° Lexbase : L3213LCY), à l’article 150 VC (N° Lexbase : L1168ITG) et à l’article 150 VD (N° Lexbase : L1080IZZ) du Code général des impôts. Les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de leur bien immobilier sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue en faveur de la première cession d’un logement autre que la résidence principale. Cette exonération s’applique lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. Cette exonération est limitée à une seule cession et à la fraction du prix de cession employé, dans un délai de vint quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition d’une résidence principale.

Toutefois, la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 (N° Lexbase : E1728EUK) doit être interprétée en ce sens que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse, ce qui implique notamment qu’un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l’exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l’article 150 U du Code général des impôts, s’il en remplit les conditions.

« Par suite, la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’une erreur de droit en omettant de rechercher si, au vu du dossier qui lui était soumis, les requérants remplissaient les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du Code général des impôts. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, le Ministre de l’Action et des Comptes publics est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ».

= = > S'agissant de l'alignement des règles d'assiette et de taux pour l'imposition des plus-values de cession de parts de société à prépondérance immobilière, le Conseil d’Etat a écarté l’application du prélèvement d’un tiers pour les résidents fiscaux suisse qui doivent désormais être traités comme des résidents d’un Etat membre et bénéficier du taux de 19 % (CE 9° et 10° ssr., 20 novembre 2013, n° 361167, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0573KQB).

(cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8763AL7).

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