Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 421913, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A65013CR)
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N2104BYL
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Février 2020
►L'Etat du Koweït peut, en sa qualité de personne morale se livrant à une exploitation ou des opérations de caractère lucratif, être soumis à l'impôt sur les sociétés à raison des opérations de location civile qu'il réalise directement en France.
Telle est la solution retenue dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 22 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2020, n° 421913, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A65013CR).
En l’espèce, l’Etat du Koweït donne en location nue un bien immobilier situé dans le quartier de la Défense. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a mis à la charge de l’Etat du Koweït des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2010 et 2011. Le tribunal administratif de Montreuil rejette la demande de décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Versailles confirme le jugement (CAA de Versailles, 3 mai 2018, n° 17VE02899 N° Lexbase : A2957XTP).
Pour rappel, aux termes de l’article 206 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9571G7M), sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, sans exclure les Etats étrangers. L’activité qu’un Etat étranger exerce en France est assujettie à l’impôt sur les sociétés si cette activité, eu égard à son objet et aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, relève d’une exploitation à caractère lucratif.
Pour la cour administrative d’appel, la gestion, en France, d’un patrimoine immobilier par une personne morale de droit public étrangère peut constituer une opération à caractère lucratif, même si elle n’a pas de caractère commercial, sans qu’y fasse nécessairement obstacle le caractère, en principe, désintéressé de la gestion de cette collectivité. Ici, l’activité de location était réalisée dans des conditions similaires à celles dans lesquelles des entreprises privées exercent leur activité, avec des prix pratiqués correspondant au prix du marché et une clientèle composée de sociétés commerciales.
Par suite, en déduisant de ces constatations que l’activité ainsi exercée par l’Etat du Koweït relevait d’une exploitation à caractère lucratif passible de l’impôt sur les sociétés, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé dans un arrêt du 20 juin 2012. Dans cette affaire, une commune, qui exploitait un port de plaisance dans le cadre d'une régie dotée de l'autonomie financière, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 à 1999. Le Conseil d’Etat avait jugé que, pour déterminer si une commune est passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exploitation d'un port de plaisance dans le cadre d'une régie, le caractère désintéressé de sa gestion doit ressortir de son objet et de ses conditions particulières.
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