Réf. : Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.496, F-P+B+I (N° Lexbase : A66303CK)
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par Vincent Téchené
le 05 Février 2020
► Le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction de pratique commerciale trompeuse, prévue par le 15° de l’article L. 121-1-1 (N° Lexbase : L2508IBI), devenu L. 121-4 (N° Lexbase : L2508IBI), du Code de la consommation ;
► En outre, en vertu de la Directive 2005/29 du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales (N° Lexbase : L5072G9Q), à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l’annexe I de ladite Directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 janvier 2020 (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.496, F-P+B+I N° Lexbase : A66303CK).
L’affaire. Le 8 mars 2014, un consommateur s’est plaint auprès de la DGCCRF de ce qu’il avait acquis des grilles de jeux de hasard sur un site en ligne sans avoir jamais gagné. Selon l’enquête de ce service administratif suivie d’une enquête de gendarmerie, le site proposait d’acheter des grilles des jeux Loto et Euromillions censées procurer, en raison du recours à une méthode de calcul scientifique, une plus grande chance de gains que celles acquises en dehors du site, ce qui était authentifié par un huissier nommément désigné. Le site, les achats de grilles et la distribution des gains étaient assurés par une société gérée par une femme à qui son mari, souvent cité dans le site sous un pseudonyme, fournissait les grilles vendues. Ces derniers ont été poursuivis, pour pratique commerciale trompeuse consistant dans l’affirmation qu’un produit ou un service augmentait les chances de gagner aux jeux de hasard, devant le tribunal correctionnel qui les en a déclarés coupables.
Les prévenus ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
L’arrêt d’appel. La cour d’appel a confirmé la culpabilité des prévenus. Après avoir rappelé les caractéristiques du site et les mentions selon lesquelles il y était affirmé l’augmentation des chances de gagner aux jeux de hasard que sont le Loto et Euromillions, la cour d’appel énonce que les prévenus tentent de prouver que leur méthode est efficace et repose sur des bases scientifiques, mais qu’une telle efficacité n’est pas démontrée. Par ailleurs, les documents déposés par les prévenus, établissant l’existence de constats d’huissier comparant le nombre de grilles ayant proposé, sur le site, les numéros gagnants et le nombre de gagnants officiels, ainsi que l’existence de gains passés par le prévenu et la preuve que le plaignant avait, contrairement à ses déclarations, plusieurs fois gagné en ayant recours au site ne sont d’aucune utilité. En effet en vertu de l’article L. 121-1-1, devenu L. 121-4, du Code de la consommation, l’infraction est constituée à partir du moment où il est affirmé que le site litigieux augmente les chances de gagner par rapport à un joueur n’ayant pas recours à ce site, quelle que soit la réalité tant de l’efficacité des calculs présidant à la mise en ligne des grilles que de l’accroissement des chances de gagner.
La décision. Saisie d'un pourvoi formé par les prévenus, la Chambre criminelle, énonçant la solution précitée, le rejette.
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