Lexbase Fiscal n°465 du 8 décembre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 28 novembre au 2 décembre 2011

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le 08 Décembre 2011

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'instructions fiscales, de rescrits et de réponses ministérielles classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Rescrit : le délai supplémentaire de 15 jours pour le dépôt de la déclaration de résultat prévu dans le cadre de la procédure TDFC s'applique au délai prévu pour l'option à l'assujettissement du régime de groupe par la mère, tant à son niveau qu'à celui des filiales

- Rescrit 2011/33 (FE) du 29 novembre 2011 (N° Lexbase : L2892IRK) : la société mère d'un nouveau groupe fiscalement intégré doit opter pour ce régime au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime de groupe s'applique. La notification ainsi établie doit comprendre l'accord des filiales. Or, la déclaration de résultat doit être déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, pour un exercice clos le 31 décembre, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Toutefois, les contribuables qui déposent leurs déclarations de résultat de manière dématérialisée en recourant à la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours après la date limite de dépôt sous format papier. Ce délai supplémentaire s'applique à l'option pour le régime de groupe. Lorsque la mère relève de cette procédure, les filiales disposent, elles aussi, d'un report de délai de 15 jours, quand bien même elles n'en relèvent pas elles-mêmes .

III - Fiscalité des particuliers

  • Rescrit : précisions quant à la possibilité, pour des associations gestionnaires d'écoles qui ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'Etat, de recevoir des dons au titre du mécénat

- Rescrit 2011/34 (FP) du 6 décembre 2011 (N° Lexbase : L3578IRX) : l'administration revient sur les conditions dans lesquelles les activités d'une association gestionnaire d'écoles, de collèges ou de lycées, dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'Etat, peuvent recevoir des dons éligibles au régime du mécénat (CGI, art. 200 N° Lexbase : L4921IQC et 238 bis N° Lexbase : L0141IKG). Ainsi, son activité doit être d'intérêt général et présenter un caractère éducatif. En principe, l'intérêt général ressort du but non lucratif poursuivi par l'association, de sa gestion désintéressée et de son caractère éducatif. L'association doit, en outre, respecter la liberté de conscience des élèves et être ouverte à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances (nonobstant l'absence de contrat conclu avec l'Etat). Le don ne doit pas avoir de contrepartie directe ou indirecte pour son auteur, ce qui exclu, au cas présent, les frais de scolarité. Concernant le caractère éducatif que doit revêtir l'activité candidate au régime du mécénat, l'administration estime qu'elle doit être régulièrement déclarée à l'autorité administrative compétente (inspection académique ou rectorat, et selon le type d'établissement, maire, procureur, préfet) et avoir obtenu, en conséquence, un numéro UAI (ancien RNE). De plus, l'établissement doit respecter l'intégrité physique et morale des élèves et du personnel et satisfaire aux contrôles de l'Etat et de l'Inspection d'académie (titres exigés des directeurs et des maîtres, obligation scolaire, instruction obligatoire et respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, prévention sanitaire et sociale et respect des normes minimales de connaissances) .

IV - Fiscalité financière

  • Instruction fiscale : passage à 10 % du taux de la quote-part de frais et charge réincorporée au résultat imposable en cas d'exonération des plus-values nettes à long terme afférentes aux cessions de titres de participation par une entreprise soumise à l'IS

- BOI 4 B-1-11 du 29 novembre 2011 (N° Lexbase : X0545AKE) : les plus-values nettes à long terme afférentes aux cessions de titres de participation effectuées par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont exonérées d'impôt à l'exclusion de la réintégration d'une quote-part pour frais et charges que l'article 4 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L1269IRG) fait passer de 5 à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (CGI, art. 219, 1, a quinquies N° Lexbase : L1295IRE). Cette disposition s'applique aux régimes de report ou de sursis d'imposition qui prennent fin au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2011. Dans le cas de la cession de titres de participation entre sociétés d'un même groupe fiscal, la plus-value ou moins-value en résultant n'est pas retenue pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. La quote-part de frais et charges afférente à la plus-value de cession intragroupe neutralisée n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession. Toutefois, en cas de cession des titres hors du groupe, ou lors de la sortie du groupe de la société cédante ou cessionnaire, la quote-part de frais et charges doit être déneutralisée au titre de l'exercice de cession ou de sortie du groupe. Lorsque la déneutralisation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, la quote-part de frais et charges imposable doit être calculée au taux de 10 % .

V - Fiscalité immobilière

  • Réponse ministérielle : conditions d'exonération de la taxe sur les logements vacants

- QE n° 105673 de M. Philippe Meunier, JOAN 19 avril 2011, p. 3854, réponse publ. le 29 novembre 2011, p. 12597, 13ème législature (N° Lexbase : L3542IRM) : pour que les propriétaires obtiennent la décharge de la taxe sur les logements vacants, prévue par l'article 232 du CGI (N° Lexbase : L2831HZU), ils doivent détenir des locaux dont la mise en état d'habitation nécessiterait des travaux importants à leur charge (Cons. const., décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 N° Lexbase : A8749ACZ). Ces travaux sont ceux qui ont soit pour objet d'assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou escaliers, soit l'installation ou la réfection complète d'un élément de confort (équipement sanitaire, installation électrique, chauffage, eau courante, portes et fenêtres extérieures). Ces travaux doivent être d'importance. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires excède 25 % de la valeur vénale réelle du logement au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque la taxe est établie à tort, il appartient au propriétaire de déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle .

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • Réponse ministérielle : règles de contrôle des contribuables français qui transfèrent leur domicile fiscal à l'étranger

- QE n° 117712 de M. Christian Eckert, JOAN 13 septembre 2011, p. 9678, réponse publ. le 29 novembre 2011, p. 12504, 13ème législature (N° Lexbase : L3545IRQ) : les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal à l'étranger sont vérifiés de manière triennale dans le cadre du contrôle des dossiers à forts enjeux. Afin de lutter contre les opérations de transfert fictif de domicile, l'administration fiscale doit réunir un ensemble d'éléments permettant d'établir que la personne est en définitive domiciliée en France au sens des critères internes ou au regard de ceux de la convention fiscale éventuellement applicable. Dans ce cadre, elle peut recourir à l'assistance administrative internationale, à l'occasion d'un ESFP, et interroger les autorités fiscales du pays de domiciliation déclaré, notamment sur l'existence d'une taxation des revenus au nom de la personne visée. Par ailleurs, en présence d'un couple dont l'un des conjoints est résident de France et l'autre conjoint non-résident, l'imposition commune du foyer fiscal sera effectuée sur les revenus mondiaux du conjoint résident et les revenus de source française du conjoint non-résident, avec application notamment du quotient familial, le conjoint non-résident étant pris en compte pour le calcul du nombre de parts .

  • Réponse ministérielle : lisibilité des déclarations fiscales

- QE n° 110953 de M. Bernard Perrut, JOAN 14 juin 2011, p. 6200, réponse publ. le 29 novembre 2011, p. 12501, 13ème législature (N° Lexbase : L3543IRN) : certains députés se sont plaints du manque de lisibilité des déclarations fiscales, dû aux couleurs employées et à la taille de la police. Le ministère du Budget répond que, s'agissant spécifiquement de la couleur des déclarations, il a été recherché un contraste maximal entre les mentions qui constituent le "fond de page" de l'imprimé et les mentions qui sont préimprimées par l'administration, c'est-à-dire les éléments d'état civil et de situation de famille et, depuis 2005, les revenus déclarés par des tiers (salaires, pensions de retraite, revenus de capitaux mobiliers, etc. dans le cadre de la "déclaration préremplie"). Ces couleurs ont été fixées en concertation avec les représentants des usagers, au sein du comité national des usagers, la formule arrêtée étant considérée comme offrant la meilleure lisibilité. Cet équilibre, qui donne satisfaction à une grande majorité d'usagers, semble donc devoir être conservé. Cela étant, les personnes rencontrant des difficultés particulières de lecture peuvent s'adresser aux centres des finances publiques, qui leur apporteront toute l'aide nécessaire. Elles peuvent également, si elles ont accès à Internet, retrouver leur déclaration préremplie en ligne, avec toutes les facilités propres à l'outil informatique (grossissement des caractères, lecture audio des pages, etc.).

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

  • Instruction fiscale : exonération de TVA des prestations effectuées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

- BOI 3 A-3-11 du 29 novembre 2011 (N° Lexbase : X0544AKD) : l'article 70 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L9902IN3) a modifié l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L3222IQE) de façon à ce que soit comprise dans l'exonération de la TVA les prestations effectuées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Sont visés par cette exonération les mandataires inscrits sur la liste préfectorale prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9143HWK). L'exonération s'applique à toutes les sommes qui constituent la contrepartie des prestations réalisées, quelles que soient, d'une part, leur dénomination (prestation de services, gestion de compte, subvention, participation) et, d'autre part, la qualité de la personne qui les verse (majeurs protégés, conseil général, tiers). Cette mesure s'applique aux opérations réalisées postérieurement au 30 décembre 2010 .

  • Réponse ministérielle : refus d'admettre une extension du droit à déduction de la TVA portant sur le gazole et le superéthanol E85 aux autres essences utilisées comme carburant par les entreprises

- QE n° 116053 de M. Yves Nicolin, JOAN 2 août 2011, p. 8270, réponse publ. le 29 novembre 2011, p. 12504, 13ème législature (N° Lexbase : L3544IRP) : de manière générale, les entreprises ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé les essences qu'elles utilisent comme carburants. Toutefois, un droit à déduction de la taxe à hauteur de 80 % est reconnu aux entreprises sur les dépenses de gazole utilisé comme carburant pour un véhicule exclu du droit à déduction, tel qu'un véhicule de tourisme, ou à hauteur de 100 % lorsque le véhicule n'est pas visé par une exclusion du droit à déduction, ce qui est notamment le cas des véhicules utilitaires (CGI Ann. 2, art. 206-IV-4 N° Lexbase : L4430IQ7). Par ailleurs, le Gouvernement a permis que les dépenses de superéthanol E85 utilisé comme carburant suivent le régime du gazole. Cependant, il n'apparaît pas possible d'admettre la déduction de la TVA afférente aux dépenses d'essence utilisée comme carburant, en raison du coût qui en résulterait pour les finances de l'Etat. En effet, admettre une levée du dispositif d'exclusion résultant de choix anciens entraînerait un coût de l'ordre de 900 millions d'euros par an pour les finances publiques .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Instruction fiscale : retour sur la jurisprudence du Conseil d'Etat concernant l'assujettissement à la taxe sur les salaires des rémunérations versées aux dirigeants sociaux affectés à plusieurs secteurs

- BOI 5 L-1-11 du 30 novembre 2011 (N° Lexbase : X0546AKG) : le Conseil d'Etat juge que la taxe sur les salaires des dirigeants affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total (CE, 8° et 3° s-s-r., 12 mars 2010, n° 328424, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1654ETG). En ce qui concerne le président du conseil d'administration, la Haute juridiction en déduit qu'en raison du caractère transversal des attributions des dirigeants, leurs rémunérations sont présumées être également affectées au secteur financier. En effet, dans une holding, les pouvoirs des dirigeants s'étendent, en principe, au secteur financier, même si le suivi des activités est confié à des salariés affectés spécialement à ce secteur et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, l'entreprise peut prouver que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, par exemple, s'il résulte des statuts de la société ou des délibérations du conseil d'administration ou du contrat de travail qu'un dirigeant n'a pas juridiquement le pouvoir d'exercer le contrôle et la responsabilité du secteur financier. Dans ce cas alors, leur rémunération est placée hors du champ de la taxe sur les salaires (CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 340863, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6076HT9 ; lire N° Lexbase : N5640BSP). L'administration précise que plus récemment, le Conseil d'Etat a jugé que la taxe sur les salaires était conforme avec le principe communautaire de liberté d'établissement et de prestation de services (CE 8° s-s., 26 juillet 2011, n° 343094, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8385HWH) .

XII - Droits de douane

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