Instr. du 29-11-2011, BOI 4 B-1-11

Instr. du 29-11-2011, BOI 4 B-1-11

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

N° 81 DU 29 NOVEMBRE 2011

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

4 B-1-11

INSTRUCTION DU 28 NOVEMBRE 2011

PLUS ET MOINS-VALUES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). REGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME. MODIFICATION DU TAUX DE QUOTE-PART REPRESENTATIVE DE FRAIS ET CHARGES RELATIVE AUX PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES DE PARTICIPATION. ARTICLE 4 DE LA LOI N° 2011-1117 DU 19 SEPTEMBRE 2011 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011.

(C.G.I., art. 219. I. a quinquies)

NOR : ECEL1110029J

Bureau B 1

1. Les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés sont en principe soumises, en application du deuxième alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts, à une imposition séparée au taux de 15 % du montant net des plus-values à long terme, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Par exception à ce principe, les plus-values nettes à long terme afférentes aux cessions de titres de participation sont imposées au taux de 0 % depuis le 1er janvier 2007.

2. Ces dispositions, codifiées au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, s'appliquent sous réserve de la réintégration au résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés d'une quote-part représentative de frais et charges égale à 5 % du montant net des plus-values de cession de l'exercice.

3. Sauf mention contraire, les articles cités dans le corps de la présente instruction sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.

Section 1 : Nouveau taux de la quote-part de frais et charges

4. L'article 4 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 porte à 10 % le taux de la quote-part représentative de frais et charges, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

5. Les règles applicables au fait générateur, à l'assiette et aux modalités d'imposition de la quote-part de frais et charges énoncées dans le BOI 4 B-1-08 demeurent applicables, sous réserve des précisions exposées ci-après.

Section 2 : Taux applicable aux plus-values imposables antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition

6. Lorsque la plus-value de cession des titres a bénéficié, au titre d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2011, d'un régime fiscal de report ou de sursis d'imposition et que ce report ou ce sursis prend fin au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2011, la quote-part de frais et charges relative à la plus-value ainsi imposable doit être calculée au taux de 10 %.

Dans l'hypothèse où une moins-value aurait été placée en report ou en sursis, le montant de cette moins-value viendra minorer l'assiette de calcul de la quote-part de 10 %, déterminée à partir des plus-values nettes de l'exercice.

7. Exemple :

Hypothèses

La société A est absorbée par la société B le 1er janvier 2010, l'opération étant effectuée aux valeurs réelles et placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI. Lors de la fusion, la société B a reçu des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par la société A et répondant à la définition énoncée au a quinquies du I de l'article 219. La plus-value d'apport de ces titres s'élève à 100 000 €.

Le 15 juin 2011, la société B cède les titres de participation à une société tierce C et réalise une plus-value complémentaire de 50 000 € par rapport à la valeur réelle lors de l'apport.

Solution

Au titre de l'exercice 2010, la plus-value de 100 000 € bénéficie d'un sursis d'imposition.

Au titre de l'exercice 2011, la plus-value de cession des titres doit être déterminée par rapport à la valeur fiscale des titres, et la plus-value imposable s'élève donc à 100 000 + 50 000 = 150 000 €.

Cette plus-value bénéficie du taux de 0 %. Corrélativement, une quote-part de 10 %, soit 15 000 € (150 000 X 10 %), est réintégrée au résultat fiscal de B pour être imposée au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

Section 3 : Taux applicable en cas de plus ou moins-value neutralisée en application du régime de groupe, puis déneutralisée au cours d'un exercice postérieur

8. Dans le cas de cession de titres de participation entre sociétés d'un même groupe fiscal au sens de l'article 223 A, la plus-value ou moins-value en résultant n'est pas retenue pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. De plus, conformément aux dispositions de l'article 223 F, la quotepart de frais et charges afférente à la plus-value de cession intra-groupe neutralisée n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession intra-groupe des titres. Ces mêmes dispositions prévoient qu'en cas de cession des titres hors du groupe, ou lors de la sortie du groupe de la société cédante ou cessionnaire, la quote-part de frais et charges doit être déneutralisée au titre de l'exercice de cession ou de sortie du groupe.

9. Lorsque la déneutralisation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, la quotepart de frais et charges imposable doit être calculée au taux de 10 %.

10. Exemple :

Hypothèses

Les sociétés F 1 et F 2 sont membres du même groupe fiscal.

Au cours de l'exercice 2007, F1 cède des titres de participation, acquis 100 000 €, à F 2, pour un montant de 200 000 €.

Au cours de l'exercice 2011, F2 cède les titres acquis en 2007 à une personne ne faisant pas partie du groupe, pour un montant de 250 000 €.

Solution

Au titre de l'exercice 2007, la plus-value de 100 000 € réalisée par F1 est neutralisée pour la détermination de la plus-value nette d'ensemble du groupe, étant rappelé qu'en pratique aucune rectification ne doit être opérée, puisque la plus-value relève du taux de 0 %1. Par ailleurs, la quote-part de 5 % afférente à cette plus-value, soit 5 000 €, est également neutralisée pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe.

Au titre de l'exercice 2011, F2 constate dans son résultat individuel une plus-value de 50 000 €, qui relève fiscalement du taux de 0 %. Une quote-part de frais et charges égale à 10 % de cette plus-value, soit 5 000 €, est réintégrée au résultat individuel de F2 imposable au taux de droit commun, et ne fait l'objet d'aucune neutralisation s'agissant d'une cession hors groupe.

Par ailleurs, la plus-value de 100 000 € neutralisée en 2007 est déneutralisée, cette déneutralisation étant sans impact sur la plus-value nette d'ensemble du groupe, puisque relevant du taux de 0 %. En outre, une quotepart de frais et charges de 10 000 € (100 000 x 10 %) est réintégrée au résultat d'ensemble du groupe pour être imposée au taux de droit commun (2).

Section 4 : Entrée en vigueur du dispositif

11. Le présent dispositif s'applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, mais ne concerne que ceux de ces exercices qui sont clos à compter du 21 septembre 2011, soit le lendemain de la date de publication de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011. BOI liés: 4 B-1-08 , 4 H-2-08.

La Directrice de la législation fiscale,

Marie-Christine LEPETIT.


ANNEXE

Loi n° 2011-874 du 27 juillet 2010 de finances rectificative pour 2011

Article 4

Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. "


(1) Cf. BOI 4 H-2-08, n° 116.
(2) Pour plus de précisions sur le calcul de l'assiette de la quote-part lors de la déneutralisation de la plus-value, cf. BOI 4 H-2-08,

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