Lexbase Fiscal n°465 du 8 décembre 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] La société en participation vérifiée par l'administration a seule qualité pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'exclusion de ses associés

Réf. : CAA Paris, 22 novembre 2011, n° 09PA05902, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1625H4X)

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[Brèves] La société en participation vérifiée par l'administration a seule qualité pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'exclusion de ses associés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5639920-breves-la-societe-en-participation-verifiee-par-ladministration-a-seule-qualite-pour-saisir-la-commi
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le 08 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Paris retient qu'une société en participation dont les statuts ont fait l'objet d'un enregistrement a seule qualité pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un différend avec l'administration fiscale au cours d'une procédure menée à son encontre, à l'exclusion de ses associés. En l'espèce, un particulier et une SARL ont constitué une société en participation pour l'acquisition, la valorisation et la revente d'un immeuble. Les statuts, qui mentionnaient les noms et adresses de ses associés, ont été enregistrés. L'associé personne physique conteste le redressement à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet à raison de ses parts dans la société en participation. Or, l'enregistrement de la société n'a pu permettre que l'identification des noms et adresses des associés, mais n'a pas eu pour effet de soumettre la société à l'impôt sur les sociétés. Celle-ci est soumise au régime applicable aux sociétés de personnes (CGI, art. 8 N° Lexbase : L2311IB9). La notification de redressements qui lui a été adressée fait référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société en participation, en renvoyant à la notification de redressements adressée à cette dernière, et précise la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle l'administration entend imposer le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu. Le renvoi à la notification de redressement reçue par la société est suffisant pour que celle reçue par le contribuable soit regardée comme suffisamment motivée (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). Le juge rappelle que les sociétés de personnes sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels (CGI, art. 60 N° Lexbase : L1599HLS). Or, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci (LPF, art. L. 53 N° Lexbase : L6795HWL). Les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressements motivée et le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Ainsi, c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société. Seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés. Dès lors, le contribuable requérant n'avait, pour sa part, pas qualité pour demander à titre personnel la saisine de la commission (CAA Paris, 22 novembre 2011, n° 09PA05902, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1625H4X) .

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