Le Quotidien du 3 février 2020 : Représentation du personnel

[Brèves] CSE : possibilité d’avoir des établissements distincts même en cas de centralisation au niveau du siège de certaines compétences

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.011, FS-P+B (N° Lexbase : A58943CB)

Lecture: 3 min

N2034BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CSE : possibilité d’avoir des établissements distincts même en cas de centralisation au niveau du siège de certaines compétences. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56353228-breves-cse-possibilite-davoir-des-etablissements-distincts-meme-en-cas-de-centralisation-au-niveau-d
Copier

par Charlotte Moronval

le 29 Janvier 2020

► Lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; caractérise un établissement distinct, l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ;

Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le Direccte et le Tribunal d'instance se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier ;

La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020 (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.011, FS-P+B N° Lexbase : A58943CB).

Dans les faits. Dans le cadre de l'organisation des élections pour la mise en place d'un comité social et économique, une société a invité les organisations syndicales à une négociation préélectorale. Ayant constaté l'échec de ces négociations, l'employeur a, par décision unilatérale, décidé de la mise en place d'un comité social et économique unique. Cette décision a été contestée devant le Direccte, lequel a reconnu l'existence de six établissements distincts. La société décide de contester la décision du Direccte devant le tribunal d'instance.

La position des juges du fond. Le tribunal d’instance le déboute de sa demande visant à mettre en place un conseil social et économique unique en son sein et reconnaît le caractère d'établissement distinct aux six sites.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Le tribunal d'instance a constaté qu'il existe au sein de la société six stations avions disposant d'une implantation géographique distincte, et que s'agissant, d'une part, de l'autonomie budgétaire, chacune de ces stations dispose d'un budget spécifique décidé par le siège sur proposition du chef de station, lequel, au regard de sa fiche de poste, participe à «l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement de la station avec le siège», d'autre part, de l'autonomie en matière de gestion du personnel, que le chef de station dispose d'une compétence de «management du personnel social», est garant du respect du règlement intérieur, mène des entretiens individuels de carrière et des entretiens préalables à une éventuelle sanction, peut prononcer des avertissements, et qu'il présidait jusqu'à présent le CHSCT et animait les réunions des délégués du personnel. Le tribunal a pu en déduire que, même si certaines compétences en matière budgétaire et de gestion du personnel étaient centralisées au niveau du siège, les six stations avions constituaient chacune un établissement distinct au sens de la mise en place d'un CSE (sur La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2288GAY).

newsid:472034

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus