Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430846, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A56673CU)
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N2022BYK
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par Marie-Claire Sgarra
le 29 Janvier 2020
►En adoptant les dispositions de l’article 244 quater B du Code général des impôts (N° Lexbase : L0542LPR), le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections ;
►Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 430846, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56673CU).
En l’espèce, une société exerce une activité dans le secteur de l’ennoblissement textile, en proposant notamment à ses clients, aux fins de la fabrication par eux de nouvelles collections, des échantillons de tissus non destinés à la vente. Elle estime que les dépenses qu’elle avait exposées au cours de l’exercice clos en 2013 pour la réalisation de ces échantillons entraient dans le champ d’application de l’article 244 quater B du Code général des impôts.
Pour juger que la société était fondée à obtenir la restitution du crédit d'impôt recherche qu'elle demandait à raison des dépenses de personnel qu'elle avait engagées au cours de l'exercice clos en 2013 pour l'élaboration d'échantillons de tissus destinés à ses clients, la cour a relevé, sans commettre d’erreur de droit, que cette société était dotée d'un laboratoire qui participait à la création de nouvelles collections élaborées par ses clients, en créant de nouvelles gammes répondant aux demandes de ces derniers selon un cahier des charges technique relatif aux coloris, au toucher, aux effets et aspects, au confort et aux mélanges possibles de matières, pour en déduire que ces travaux pouvaient être regardés comme portant sur la mise au point d'éléments de différenciation d'avec les gammes précédentes. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit qu'elle a pu en conclure que, alors même que la société n'élaborait pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses litigieuses qu'elle avait exposées pouvaient être regardées comme liées à l'élaboration de nouvelles collections au sens de ces dispositions, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que ces dépenses de personnel, afférentes à des ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation d'échantillons non vendus, avaient été exposées en vue de la production d'échantillons dans le cadre de son activité, dont la nature industrielle n'était pas contestée devant elle.
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