La circulaire du 22 novembre 2011, relative aux obligations de notification à la Commission européenne de projets de texte et textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et aux services (
N° Lexbase : L2621IRI), a été publiée au Journal officiel du 23 novembre 2011. Si l'obligation de notification préalable à la Commission européenne des projets de réglementation nationale applicables aux produits existe depuis plusieurs décennies, l'Union européenne a récemment étendu ce type d'obligation aux réglementations applicables aux services. Deux procédures de notification différentes s'appliquent désormais : pour les produits, d'une part, et pour les services de la société de l'information, d'autre part, la Directive (CE) 98/34 du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (
N° Lexbase : L9973AUW), modifiée par la Directive (CE) 98/48 du 20 juillet 1998 (
N° Lexbase : L9986AUE), impose une notification des projets de textes au moins trois mois avant leur adoption, le texte étant inopposable aux tiers en cas de méconnaissance de cette obligation ; et pour les exigences applicables aux services, la Directive (CE) 2006/123 du 12 décembre 2006 (
N° Lexbase : L8989HT4), a organisé un régime de notification des réglementations nouvelles ou modificatrices. Il incombe à chaque ministère de veiller à la conformité des textes réglementaires et législatifs de son champ de compétence avec ces Directives, et d'effectuer les démarches préparatoires à leur notification à la Commission européenne. La mise en oeuvre des obligations de notification est confiée à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, qui constitue le pôle d'expertise de référence en ce domaine. Chaque département ministériel veillera à saisir les services compétents selon les modalités définies dans les deux annexes de la présente circulaire. Tout manquement à l'obligation de notification ou toute réglementation jugée contraire aux prescriptions des Directives applicables pourra donner lieu à une action contentieuse de la Commission européenne et, le cas échéant, conduire à une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.
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