Les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes locales, car sinon leur responsabilité peut être engagée par les juridictions financières. Des diligences sont adéquates lorsqu'elles sont adaptées à la nature de la créance et aux circonstances de la cause. Des diligences sont complètes quand le comptable a fait une utilisation effective de tous les moyens légaux de recouvrement dont il dispose en fonction de la créance qu'il a pris en charge (notamment les procédures civiles d'exécution, mais aussi des procédures spécifiques aux produits locaux telles que l'opposition à tiers détenteur). Enfin, des diligences sont rapides lorsqu'elles sont propres à prévenir la disparition ou l'insolvabilité du débiteur, la prescription de la créance, son irrécouvrabilité ou la péremption d'une garantie. La responsabilité du comptable public peut être mise en cause en cas de "recouvrement définitivement compromis". Les pouvoirs des comptables publics sont aussi contrôlés car ils sont étendus. En effet, ils ont un droit de communication qui ne souffre pas le secret professionnel. Ils peuvent communiquer, dans ce cadre, les renseignements indispensables au recouvrement des produits locaux, telles que les coordonnées de l'employeur ou de la banque d'un débiteur, la consistance de son patrimoine... (QE n° 111517 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JOANQ 21 juin 2011, p. 6418, réponse publ. le 22 novembre 2011, p. 12254, 13ème législature
N° Lexbase : L2778IRC).
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