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N9029BS9
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Sous la Direction de François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public
le 16 Novembre 2013
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Communautaire. Le droit de l'Union européenne est l'affaire de toutes les juridictions. D'abord, la Cour de justice, bien évidemment. Ces derniers jours, elle est de nouveau venue apporter quelques précisions sur la distinction entre le marché public de services et la concession de services (CJUE, 10 novembre 2011, aff. C-348/10). Ensuite, le Tribunal des conflits, lui-même, applique le droit de l'Union pour cantonner la jurisprudence "Septfonds" (T. confl., 16 juin 1923, n° 00732), qui traditionnellement interdit aux juridictions civiles de connaître par la voie de l'exception de la légalité d'un acte administratif (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828). Enfin, la cour administrative d'appel de Douai, dans le contentieux des reconduites à la frontière des ressortissants bulgares et roumains, a retenu une interprétation assez étrange du droit de l'Union, et spécialement des Traités d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (CAA Douai, 13 octobre 2011, n° 10DA01513). Lexbase Hebdo - édition publique vous propose de retrouver les commentaires de ces trois décisions dans la chronique de droit communautaire d'Olivier Dubos, Professeur de droit public, Chaire Jean Monnet, CRDEI, Université Montesquieu-Bordeaux IV (N° Lexbase : N8981BSG). |
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Droit du sport. A l'heure où un ancien tennisman de haut niveau, devenu personnalité préférée des français, relance la polémique sur le dopage mais en incriminant les athlètes d'un autre pays, la Haute juridiction administrative, dans une décision rendue le 9 novembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon), se montre non complaisante avec les sportifs français en validant l'autosaisine de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et en sanctionnant un jockey reconnu coupable d'avoir absorbé une spécialité pharmaceutique contenant des substances interdites alors qu'il n'avait pas demandé d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ceci pour "soigner une affection bronchitique". Pour faire le point sur cette décision, et plus généralement, sur le cadre juridique entourant le contrôle antidopage des sportifs de haut niveau, Lexbase Hebdo - édition publique a rencontré Jean-Jacques Bertrand, avocat spécialisé en droit du sport, SCPA Bertrand & Associé (lire Quand le Conseil d'Etat interdit au sportif de se "soigner" avec des substances illicites N° Lexbase : N8966BSU). |
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