La société X demande l'annulation de la délibération par laquelle le comité syndical du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme (VALTOM) a approuvé le choix de la société Y comme attributaire de la délégation de service public relative au traitement des déchets. La cour administrative d'appel indique qu'en vertu de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3849HWH), l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une (ou des) entreprise(s) ayant présenté une offre. Des modifications ont bien été apportées aux clauses financières du contrat, notamment en ce que la redevance payée par le délégant est devenue pour partie fixe. Toutefois, si l'annuité financière annuelle devait être rapportée au nombre de tonnes traitées, selon le programme de consultation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volume de ces déchets, correspondant à ceux collectés par le VALTOM, aurait été sujet à des variations significatives, si bien que l'amortissement financier par le délégataire de son ouvrage aurait été incertain. Par ailleurs, une part significative du risque demeure à la charge du délégataire, sa rémunération dépendant de la performance des installations dans le traitement des déchets et des recettes extérieures, notamment de valorisation énergétique, lesquelles représentent le tiers environ de la rémunération prévisionnelle de ce dernier. Dès lors, les modifications apportées au contrat, qui n'ont pas bouleversé son équilibre financier, ont été de portée limitée et n'ont pas présenté un caractère discriminatoire (CAA Lyon, 4ème ch., 3 novembre 2011, n° 10LY00536, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9778HZ8).
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