Devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2011, n° 10-23.275, FS-P+B
N° Lexbase : A8994HZ7).
Dans cette affaire, la société O., aux droits de laquelle vient la société V. propreté, a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité. L'arrêt réputé contradictoire confirme le jugement entrepris après avoir relevé que les parties n'ont pas comparu mais ont signé l'avis de réception de leur convocation. La Cour infirme l'arrêt, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, "
la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé [les articles R. 143-26 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1208IN3) dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du Code de Procédure civile (
N° Lexbase : L2708ADN)]" (sur la décision de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1359AE3).
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