Lexbase Social n°462 du 17 novembre 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : rétractation par courrier électronique

Réf. : CA Bourges, ch. soc., 16 septembre 2011, n° 10/01735 (N° Lexbase : A9102HZ7)

Lecture: 1 min

N8828BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rupture conventionnelle : rétractation par courrier électronique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5631044-breves-rupture-conventionnelle-retractation-par-courrier-electronique
Copier

le 17 Novembre 2011

Un courrier électronique peut constituer la lettre énonçant la rétractation d'un des signataires à la rupture conventionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la partie qui affirme avoir exercé son droit de rétractation de justifier de la date de réception de la missive par l'autre partie. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 16 septembre 2011 (CA Bourges, ch. soc., 16 septembre 2011, n° 10/01735 N° Lexbase : A9102HZ7).
Dans cette affaire, M. D. a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur et pour obtenir la réparation du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier, sans procédure et sans cause réelle et sérieuse outre un rappel de salaires. Il estime avoir fait usage de son droit de rétractation de la rupture conventionnelle dans le délai légal. La société énonce qu'à défaut d'avoir reçu un courrier de rétractation dans le délai légal, elle a adressé une demande d'homologation de la rupture conventionnelle à la direction départementale du travail et de l'emploi qui, à réception, l'a informée qu'à défaut de décision expresse de refus de leur part, l'homologation serait réputée acquise le 10 août 2009. Elle souligne qu'en l'absence de refus de l'autorité administrative, elle a envoyé à M. D. le 11 août 2009 le chèque de 15 000 euros ainsi que les documents de fin de contrat. Elle signale que, dès le 12 août 2009, M. D. a encaissé le chèque sans émettre la moindre protestation avant de saisir plus de deux mois plus tard la juridiction prud'homale. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu le prétendu courrier électronique de rétractation. Elle rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS) que la preuve de la date de réception de la rétractation appartient à la partie qui exerce ce droit. La cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes rejetant les demandes du salarié, ce dernier n'apportant aucune preuve de la réception de la missive par la société .

newsid:428828

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.