L'ordonnance attaquée a, d'une part, suspendu l'exécution des décisions du préfet ordonnant la remise de M. X, ressortissant géorgien, aux autorités polonaises et son placement en rétention administrative et, d'autre part, enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance. La Haute juridiction relève que, si le requérant soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'aucun recours effectif n'est organisé à l'encontre de la décision de réadmission dont il a fait l'objet, l'exécution d'une mesure de réadmission vers la Pologne, Etat membre de l'Union européenne qui a ratifié la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (
N° Lexbase : L6810BHP) et ses protocoles additionnels, ainsi que la CESDH, ne saurait, par elle-même et en tout état de cause, être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. En outre, à la suite de son interpellation, l'intéressé a bénéficié des services d'un interprète et a été informé de ses droits dans une langue qu'il comprend (voir CE référé, 20 mai 2010, n° 339478, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4103EXA). Par ailleurs, dès lors que l'existence d'une demande d'admission au séjour en France au titre de l'asile ne peut être tenue pour établie, aucune illégalité manifeste dans l'application des dispositions du Règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, relatives aux conditions d'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers (
N° Lexbase : L9626A9E), ne peut être retenue. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé justifierait, à lui seul, qu'il doive rester en France afin de recevoir des soins auxquels il n'aurait pas effectivement accès en Pologne. La mesure de réadmission vers ce pays n'est donc pas susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. L'ordonnance est donc annulée (CE référé, 27 octobre 2011, n° 353508, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0844HZB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable